Rapport explicatif
Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 137 pages
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Art. 56 Principes de la conservation, de la comptabilisation et du transfert
de valeurs mobilières
La disposition énonce les principes de base inhérents aux prestations traditionnellement fournies par un dépositaire central. L’al. 1 comporte une obligation d’assurer, par une réglementation et des procédures appropriées, la conservation, la comptabilisation et le transfert corrects et conformes au droit de valeurs mobilières. Ces réglementations et procédures sont correctes uniquement si elles réduisent autant que possible les risques liés à la conservation, à la comptabilisation et au transfert de valeurs mobilières. Cette disposition reprend l’art. 25c, al. 1, OBN, mais va plus loin encore.
Les al. 2 et 3 correspondent aux al. 3 et 4 de l’art. 25c OBN. L’interdiction d'effectuer des prélèvements supérieurs à l’avoir sur les comptes de titres exposée à l’al. 2 s’applique aux valeurs mobilières conservées de façon centralisée par un organisme dépositaire central. Lorsque ce dernier agit en tant que DCT investisseur (investor CSD) ou dépositaire global (global custodian) pour les valeurs mobilières, un dépassement ne peut pas toujours être évité en raison de la structure du compte collectif. Dans ce cas, l’organisme dépositaire central doit prendre des mesures afin de limiter les risques découlant d’un éventuel découvert pour lui-même et pour les participants. L’al. 3 vise à garantir l’intégrité de l’émission de valeurs mobilières et permettre d’identifier une éventuelle sous-couverture dans les comptes de titres.
L’al. 4 reprend l’art. 25a, al. 2, OBN.
Art. 57 Titres intermédiés
Aujourd’hui, les valeurs mobilières ne sont conservées directement par les investisseurs que dans de très rares cas. Leur conservation par des banques et d’autres intermédiaires financiers est bien plus usuelle. Dans le cadre de cette détention intermédiée, les prétentions des investisseurs se traduisent par des bonifications sur des comptes de dépôt. Si des documents physiques sont disponibles, ils sont immobilisés auprès d’organismes dépositaires centraux. L’immobilisation est réalisée à travers la consignation des documents par l’investisseur auprès d’un organisme dépositaire en vue d’une conservation collective ou à travers l’émission de documents globaux, en lieu et place de documents individuels, par l’émetteur. Par ailleurs, de plus en plus d’émetteurs renoncent à toute titrisation physique et émettent à la place des droits-valeurs. Le droit suisse ne comporte aucune obligation d’immobilisation ou de dématérialisation. Aucun motif ne justifie d’en introduire une dans la loi sur l'infrastructure des marchés financiers. Toutefois, un dépositaire central doit au moins permettre à ses participants de conserver les valeurs mobilières sous forme d’effets intermédiés au sens de la loi sur les titres intermédiés. La disposition correspond, sur le fond, à l’art. 25c, al. 2, OBN.
Art. 58 Délais de règlement
En général, l’usage international prévoit le règlement d’une transaction sur valeurs mobilières en deux ou trois jours («T+2» ou «T+3»). L’UE s’efforce d’instaurer un régime uniforme de T+2. On renonce à imposer un tel délai fixe au niveau de la loi car la réglementation serait trop rigide. De plus, on peut supposer que les dépositaires centraux suisses reprendront les usages internationaux pour demeurer compétitifs. Il est cependant recommandé à un dépositaire central de toujours tenir compte