Rapport explicatif

Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 137 pages

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de ces usages et des besoins de ses participants lorsqu’il fixe les délais de règlement (al. 1).

Comme le dépositaire central est libre de définir le délai de règlement des opérations sur valeurs mobilières, il est tenu d’avoir un système permettant aux participants de respecter ce délai (al. 2). Il a par ailleurs l’obligation de contrôler le respect des délais de compensation et de prendre des sanctions en cas d’infraction. Celles-ci doivent être prévues dans son règlement et sont de nature contractuelle (al. 3).

Art. 59 Garanties

La gestion des risques revêt également une importance particulière pour un dépositaire central. La disposition prévoit donc explicitement que ce dernier couvre par des mesures appropriées les risques découlant de l’octroi d’un crédit (al. 1). Il peut s’agir notamment de garanties sous forme de papiers-valeurs. Le dépositaire central accepte exclusivement des garanties en liquide présentant de faibles risques de crédit et de marché et il les évalue avec circonspection (al. 2).

Art. 60 Respect des obligations de paiement

La formulation de la disposition est analogue à celle de l’art. 45. Nous renvoyons au commentaire correspondant.

Art. 61 Liquidités

La formulation de la disposition est analogue à celle de l’art. 46. Nous renvoyons au commentaire correspondant.

Art. 62 Procédure en cas de défaillance d’un participant

Comme pour une contrepartie centrale, le dépositaire central est tenu de prévoir des mesures pour limiter les risques de crédit et de liquidité résultant de la défaillance d’un participant (cf. commentaire de l’art. 47, al. 1).

Art. 63 Ségrégation

Les dépositaires centraux doivent conserver séparément les valeurs mobilières des participants directs dont ils assurent la conservation centralisée (al. 1) et veiller à ce que les valeurs mobilières d’un participant direct puissent être séparées de celles des participants indirects (al. 2). L’al. 2 va plus loin que la réglementation prévue à l’art. 24b, al. 5, OBN en vigueur, qui énonce que le dépositaire central doit permettre techniquement et favoriser une séparation si un participant direct le souhaite.

Section 2 Accords entre dépositaires centraux

Art. 64 Définition

Les dépositaires centraux peuvent nouer deux types d’accords. Premièrement, ceuxci peuvent porter sur l’exécution d’ordres de paiement et de transfert; il s’agit alors d’accords d’interopérabilité (let. a). Ces accords contractuels prévoient la compatibi-