Rapport explicatif

Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 137 pages

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lité des systèmes des dépositaires centraux pour l’exécution d’ordres de paiement et de transfert. Plusieurs dépositaires centraux peuvent y participer.

Deuxièmement, les dépositaires centraux peuvent conclure des accords sur la participation directe ou indirecte d’un dépositaire central à un autre dépositaire central (let. b). Il s’agit alors d’un accès par liaison qui, dans sa forme la plus simple, correspond au rattachement d’un dépositaire central en tant que participant «habituel» à un autre dépositaire central. Il existe également des accès qualifiés par liaison, dans le cadre desquels un dépositaire central fournit à un autre dépositaire central des prestations particulières allant clairement au-delà des services usuels proposés à ses autres participants. Par ailleurs, des accès indirects par liaison sont possibles: un dépositaire central noue alors des relations avec un autre dépositaire central en tant que participant indirect. Le participant direct ne doit pas être un autre dépositaire central. Il s’agit généralement d’établissements financiers qui proposent la conservation de valeurs mobilières en tant que sous-dépositaires (subcustodians) et permettent ainsi aux titulaires de leurs comptes d’utiliser par leur intermédiaire le système de règlement des opérations sur titres d’un autre dépositaire central.

Art. 65 Approbation

Les accords entre dépositaires centraux recèlent le risque que la défaillance de l’un d’entre eux se répercute sur un ou plusieurs autres dépositaires centraux (cf. commentaire de l’art. 51 concernant la même problématique pour les contreparties centrales). Leur établissement requiert donc l’approbation de la FINMA (al. 1). Cette approbation est octroyée lorsque les conditions de l’al. 2 sont réunies. Si un dépositaire central participant à l’accord entre des dépositaires centraux est d’importance systémique, la FINMA requiert l’agrément de la BNS avant de donner son approbation (al. 3).

Aucune prescription sur la reconnaissance des dépositaires centraux étrangers

On renonce à une disposition concernant la reconnaissance des dépositaires centraux étrangers. Il ressort de réflexions sur le risque qu’il n’est pas nécessaire de reconnaître un dépositaire central étranger avant qu’il ne règle des opérations sur valeurs mobilières ou n’assure la conservation de ces dernières pour des participants suisses. L’accent est davantage mis sur la réglementation des accords entre dépositaires centraux et des réseaux de dépositaires centraux, qui revêtent bien plus d’importance dans la pratique et en matière de risques. Contrairement à la participation à une plate-forme de négociation étrangère, à une contrepartie centrale étrangère ou à un référentiel central étranger, la participation à un dépositaire central étranger peut présenter des aspects très différents. Par ailleurs, de nombreux dépositaires centraux dans le monde ont établi des accords divers entre eux. La reconnaissance des dépositaires centraux étrangers serait dès lors difficile à réaliser. Il faut cependant noter que les systèmes de paiement d’importance systémique dont le siège est à l’étranger sont soumis à la surveillance de la BNS (cf. art. 19, al. 2, LBN).

Chapitre 5 Référentiels centraux

Section 1 Dispositions générales