Rapport explicatif
Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 137 pages
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Art. 66 Définition
Le terme de référentiel central est nouveau dans la législation suisse. Il s’appuie étroitement sur l’usage qui en est fait dans le règlement EMIR (art. 2, point 2, EMIR) et dans les normes internationales (PIMF).
Art. 67 Conservation des données
Le référentiel central enregistre les données reçues et les conserve durant dix ans au moins à compter de l’échéance du contrat. Ce délai correspond au droit européen (cf. art. 80, par. 3, EMIR). L’art. 67 constitue donc une lex specialis par rapport à l’art. 18. Si un contrat dérivé a plusieurs échéances, la dernière est déterminante. Les modifications des données enregistrées doivent également être documentées. L’enregistrement et la conservation des données doivent être exécutés de telle sorte que le référentiel central puisse remplir ses obligations légales concernant la publication des données et leur accès. Le cas échéant, le Conseil fédéral peut apporter des précisions à ce sujet.
Au demeurant, la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)32 s’applique aux données déclarées qui sont traitées par un référentiel central. Elle stipule notamment que tout traitement de données personnelles doit être licite et que celles-ci ne doivent être traitées que dans le but indiqué lors de leur collecte, qui est prévu par une loi ou qui ressort des circonstances (art. 4, al. 1 et 3, LPD). Par traitement, on entend «toute opération relative à des données personnelles, quels que soient les moyens et procédés utilisés, notamment la collecte, la conservation, l’exploitation, la modification, la communication, l’archivage ou la destruction de données» (art. 3, let. e, LPD). Par ailleurs, un référentiel central doit prendre toutes les mesures appropriées permettant de rectifier ou de compléter des données inexactes ou incomplètes (art. 5, al. 1, LPD). De plus, les données personnelles doivent être protégées contre tout traitement non autorisé par des mesures organisationnelles et techniques appropriées (cf. art. 12, al. 2 à ce sujet). La divulgation des données s’appuie sur les art. 68 à 71.
Art. 68 Publication des données
Généralités
La publication gratuite, sous forme agrégée et anonymisée, des données collectées de manière centralisée par le référentiel central doit permettre aux participants au marché de mieux estimer l’exposition aux risques et d’évaluer leurs propres positions. Elle favorise par ailleurs une transparence générale du marché, qui renforce la confiance des participants dans le marché financier et peut prévenir un comportement abusif sur celui-ci. Cette publication contribue également à la stabilité du système financier.
Al. 1
Il faut veiller à une fréquence appropriée des publications, qui tient compte du besoin de données actuelles et pertinentes pour l’opinion publique. Celles-ci de-
32 RS 235.1