Rapport explicatif

Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 137 pages

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vraient être faciles à obtenir et formulées de manière claire et compréhensible. Elles doivent également permettre une analyse comparative. Concernant les catégories de dérivés, une ventilation en dérivés sur matières premières, dérivés de crédit, dérivés sur devises, dérivés sur actions, dérivés sur taux d’intérêt et autres dérivés est envisageable.

Al. 2

Le référentiel central peut publier d’autres données, mais celles-ci doivent être agrégées et anonymisées en vertu de la protection des données et de la personnalité. La publication d’informations sur une contrepartie spécifique n’est dès lors pas autorisée.

Art. 69 Accès des autorités suisses aux données

Al. 1

La disposition détermine de manière exhaustive les autorités qui doivent avoir accès aux données collectées par un référentiel central. Cet accès doit être gratuit. Il s’agit d’autorités qui ont besoin de prendre connaissance de ces données pour accomplir leurs tâches respectives dans la surveillance des marchés financiers, à savoir la FINMA, la BNS, les autres autorités suisses de surveillance des marchés financiers et la Commission fédérale de l’électricité (ElCom). L’art. 34a LBVM mentionne déjà les autres autorités suisses chargées de la surveillance des marchés financiers. Celles-ci englobent notamment la Commission des offres publiques d’acquisition, l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou la Commission de la concurrence. D’autres autorités, en particulier judiciaires, ne relèvent pas de cette notion. Elles peuvent cependant obtenir les données requises par l’intermédiaire de l’assistance administrative ou de l’entraide judiciaire. L’ElCom peut accéder directement à un référentiel central, car l’accès direct aux données des dérivés sur l’électricité est primordial pour surveiller le marché de l’électricité.

Les autorités mentionnées n’ont accès qu’aux données dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches respectives. Le Conseil fédéral précisera, en tenant compte des normes internationales, les données concernées et la manière dont l’accès sera accordé concrètement. A cet égard, on peut supposer que la FINMA accédera à toutes les données des transactions en raison de son vaste pouvoir de surveillance.

Al. 2

Les banques centrales ne sont certes pas soumises à l’obligation de déclarer selon l’art. 96, mais leurs contreparties doivent annoncer les opérations sur dérivés correspondantes au référentiel central. Cela peut influer sur l’impact de ces opérations. Il convient dès lors de protéger particulièrement la confidentialité de ces données. Aussi le Conseil fédéral est-il habilité à restreindre l’accès aux données concernant les opérations des banques centrales en tenant compte des normes internationales. Il peut, par exemple, ordonner aux autorités de ne pas déposer des demandes spécifiques aux banques centrales et de garantir particulièrement la confidentialité des données correspondantes si elles les reçoivent dans le cadre d’autres demandes (cf. rapport intitulé «Authorities’ access to trade repository data» du CSPR et de l’OICV, août 2011).