Rapport explicatif
Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 137 pages
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Art. 70 Accès des autorités étrangères aux données
Al. 1
Les participants suisses au marché financier peuvent remplir leur obligation de déclarer en adressant une communication à un référentiel central étranger reconnu. Il est donc essentiel pour les autorités suisses de surveillance des marchés financiers de pouvoir accéder à ces référentiels centraux étrangers. C’est le seul moyen de garantir que les autorités suisses ont une vue d’ensemble des positions et des expositions des établissements helvétiques sur le marché des dérivés. En général, l’UE accorde cet accès uniquement si la Suisse octroie aux autorités européennes un accès immédiat et continu à un référentiel central helvétique (cf. art. 81, al. 3, let. f en relation avec l’art. 75, par. 2, EMIR et art. 31, al. 3, let. i en relation avec l’art. 76 EMIR).
La Suisse doit donc clairement accorder au moins aux autorités étrangères de surveillance des marchés financiers un accès direct et gratuit à un référentiel central helvétique, mais uniquement pour les données dont celles-ci ont besoin pour accomplir leurs tâches respectives. De plus, pour des raisons liées à la protection des données et de la personnalité, il faut veiller à ce que cet accès ne soit octroyé qu’aux conditions définies dans la disposition, qui ont été formulées sur la base de celles de l’assistance administrative. La condition selon laquelle les autorités étrangères ne doivent pas transmettre les données reçues à d’autres autorités à des fins fiscales est particulièrement importante (let. b, ch. 2). Sinon, cela permettrait de contourner l’assistance administrative en matière fiscale.
Le référentiel central doit accorder aux autorités remplissant ces conditions un accès direct aux données dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches respectives. Le client concerné n’a aucun droit de recours, car il ne s’agit pas d’une assistance administrative dans un cas particulier et que cela serait difficilement réalisable dans la pratique. En outre, un tel droit de recours pourrait empêcher les autorités suisses d’accéder aux référentiels centraux européens. L’accès des autres autorités étrangères repose sur les dispositions de l’assistance administrative et de l’entraide judiciaire au niveau international. Les autorités mentionnées n’ont accès qu’aux données dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches respectives. Le Conseil fédéral précisera, en tenant compte des normes internationales, les données concernées et la manière dont l’accès sera accordé concrètement.
Les dispositions prévues à l’art. 70 constituent une réglementation spéciale par rapport à la future loi fédérale sur la collaboration avec des autorités étrangères et la protection de la souveraineté suisse (loi sur la collaboration et la protection de la souveraineté, LCPS)33. Elles prévalent sur cette dernière.
Al. 2
Le Conseil fédéral règle, en tenant compte des normes internationales, l’accès aux données concernant les transactions des banques centrales. Nous renvoyons à l’art. 69, al. 2, pour les motifs correspondants.
33 http://www.ejpd.admin.ch/content/ejpd/fr/home/themen/sicherheit/ref_gesetzgebung/ref_z ssg.html