Rapport explicatif
Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 137 pages
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Art. 71 Transmission de données à des particuliers
Al. 1
La disposition autorise un référentiel central à transmettre à des particuliers, dans un cadre limité, les données qu’il collecte et gère. Par particulier, on entend toutes les personnes physiques et morales autres que les autorités. Contrairement à la communication visée aux art. 69 et 70, le référentiel central peut alors exiger une rémunération pour ses prestations. Il ne serait guère en mesure d’exercer son activité en Suisse sans la possibilité de vendre des données à des particuliers, qui est également prévue dans l’UE.
Pour éviter tout abus concernant les données, leur transmission est autorisée uniquement si elles sont agrégées et anonymisées.
Al. 2
La transmission de données concernant des opérations propres est autorisée sans restriction. Une personne tenue de faire une déclaration peut notamment avoir intérêt à consulter les données relatives à ses propres opérations si elle a délégué l’obligation de déclarer à un tiers. De plus, regrouper ses propres données peut se révéler utile de manière générale. La disposition s’applique également lorsque des données sont transmises à des mandataires par la personne tenue de faire une déclaration.
Section 2 Reconnaissance des référentiels centraux étrangers
Art. 72
Al. 1
Les participants suisses au marché peuvent remplir leur obligation de déclarer en adressant une communication à un référentiel central suisse agréé ou à un référentiel central étranger reconnu (cf. art. 96). Un référentiel central étranger doit donc être reconnu pour pouvoir accepter des données de participants suisses au marché.
Al. 2
Les conditions de la reconnaissance correspondent à celles qui s’appliquent aux autres infrastructures étrangères des marchés financiers. L’accès aux référentiels centraux étrangers étant essentiel pour les autorités suisses de surveillance des marchés financiers et pour des raisons liées à la protection des données, il est toutefois également prévu que l’autorité de surveillance étrangère compétente confirme à l’autorité suisse chargée de la surveillance des marchés financiers que les conditions requises en vertu de l’art. 70, al. 1, let. b et c, sont remplies. Cela signifie que l’autorité étrangère de surveillance des marchés financiers doit être soumise à une obligation légale de garder le secret. En outre, elle peut transmettre les données à d’autres autorités étrangères uniquement si, en cas de transfert à une autorité pénale, l’entraide judiciaire est possible en vertu de l’EIMP et si les données ne sont pas transmises à des fins fiscales.