Rapport explicatif

Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 137 pages

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Al. 3

L’al. 3 énonce le principe de réciprocité, tel qu’il s’applique également à la reconnaissance des autres infrastructures étrangères des marchés financiers.

Chapitre 6 Systèmes de paiement

Art. 73 Définition

On entend par système de paiement un dispositif qui repose sur des règles et procédures communes et sert à la compensation et au règlement d’obligations de paiement découlant de transactions entre intermédiaires financiers sur les marchés financiers. Cette définition repose sur celle de l’OBN, même si elle est plus stricte. Elle ne concerne que les transactions entre intermédiaires financiers sur les marchés financiers, mais pas les paiements de détail, qui sont considérés comme de simples opérations avec la clientèle privée relevant de la réglementation sur les banques. Ainsi, le règlement de paiements de clients via PostFinance ne relève pas de la LIMF, mais de la LB (question concernant la fonction d’importance systémique d’une banque).

Art. 74 Obligations

Etant donné que les systèmes de paiement ne sont généralement soumis à aucune obligation d’autorisation et que le seul système de paiement considéré comme d’importance systémique en Suisse, à savoir SIC (Swiss Interbank Clearing), est exploité sur mandat de la BNS et surveillé par celle-ci, il ne semble pas nécessaire pour le moment de définir des obligations qui iraient au-delà des dispositions générales. La compétence de fixer des obligations spécifiques concernant les systèmes de paiement est cependant attribuée au Conseil fédéral en vue d’une adaptation aisée aux évolutions du marché et aux normes internationales reconnues, lorsque cela est nécessaire pour la mise en œuvre de ces dernières. La compétence de la BNS relative à la fixation d’exigences particulières selon l’art. 22 concernant les systèmes de paiement d’importance systémique est réservée.

Chapitre 7 Surveillance

Généralités

Ce chapitre régit la surveillance de toutes les infrastructures des marchés financiers par la FINMA et celle des infrastructures des marchés financiers d’importance systémique par la BNS. Les compétences prudentielles de la FINMA sont complétées par la LFINMA et celles de la BNS par la LBN.

Art. 75 Compétences

Al. 1

La FINMA est l’autorité de surveillance des infrastructures des marchés financiers qui ne sont pas d’importance systémique (cf. également art. 6 LFINMA). En revanche, le concept dual de surveillance est conservé pour les infrastructures des marchés