Rapport explicatif
Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 137 pages
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Une collaboration avec des autorités étrangères peut être requise tant pour les infrastructures des marchés financiers ayant leur siège en Suisse que pour celles ayant leur siège à l’étranger. Concernant les premières, la coordination de cette collaboration relève en premier lieu de la FINMA, qui s’assure que les accords conclus avec les autorités étrangères répondent aux exigences des normes internationales. La BNS apporte son soutien à la FINMA lorsqu’il s’agit d’infrastructures des marchés financiers d’importance systémique, et notamment de domaines thématiques dans lesquels elle vérifie le respect des exigences particulières dans le cadre de la surveillance régulière.
Une collaboration avec les autorités de surveillance étrangères est nécessaire lorsque les infrastructures étrangères des marchés financiers ont été reconnues par la FINMA ou sont considérées comme étant d’importance systémique par la BNS. La FINMA et la BNS harmonisent leur communication avec les autorités étrangères pour garantir son uniformité.
Art. 76 Audit
Selon la loi sur les banques, la loi sur les bourses, la loi sur les placements collectifs et la loi sur l’émission des lettres de gage, la surveillance repose sur un système dual et, dès lors, sur le recours à des sociétés d’audit agréées. Ce système s’appliquera également aux infrastructures. L’art. 76 crée une base permettant à la FINMA et à la BNS de faire appel à des sociétés d’audit dans le cadre du système de surveillance dual des infrastructures des marchés financiers (cf. art. 24 LFINMA et art. 20, al. 3, LBN). La FINMA peut également opérer des audits directement auprès de ces infrastructures (cf. disposition analogue pour la BNS à l’art. 20, al. 3, LBN). La formulation correspond au message concernant la concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit34 et tient compte de la procédure parlementaire en cours.
Art. 77 Restitution volontaire de l’autorisation
Cette disposition permet à une infrastructure des marchés financiers de cesser son activité sans devoir dans le même temps dissoudre la personne morale correspondante. C’est notamment le cas lorsque l’activité d’infrastructure des marchés financiers n’est plus poursuivie alors que d’autres activités continuent d’être exercées. Il faut impérativement un plan de liquidation, qui comprend, entre autres, des indications sur la liquidation des engagements financiers. Une infrastructure des marchés financiers est libérée de la surveillance de la FINMA uniquement lorsqu’elle a rempli entièrement les obligations du plan de liquidation. La disposition est calquée sur l’art. 60 de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d’assurance (LSA)35. Si le plan de liquidation n’est pas respecté, l’autorisation peut être retirée en vertu de l’art. 78, al. 1, let. c.
34 http://www.ejpd.admin.ch/content/ejpd/fr/home/dokumentation/mi/2013/2013-08- 280.html
35 RS 961.01