Rapport explicatif

Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 137 pages

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Art. 78 Retrait de l’autorisation

Al. 1

En complément aux conditions énoncées à l’art. 37 LFINMA, les lettres a à c introduisent des faits pouvant entraîner le retrait de l’autorisation. Ceux-ci correspondent aux normes internationales actuelles.

Selon la let. a, une autorisation peut être retirée si elle n’est pas exploitée dans un délai de douze mois à compter de son octroi.

Si l’opérateur d’une infrastructure des marchés financiers n’a pas exercé d’activités ni fourni de services autorisés uniquement en vertu de l’autorisation au cours des six mois précédents et ne renonce pas de lui-même à l’autorisation, celle-ci peut lui être retirée en vertu de la let. b.

La let. c établit un lien avec l’art. 77 pour le cas où un plan de liquidation ne serait pas respecté. La disposition est calquée sur l’art. 60, al. 3, LSA.

Al. 2

Contrairement au retrait de la reconnaissance d’une personne morale étrangère, le retrait de l’autorisation implique impérativement la dissolution de la personne morale.

Chapitre 8 Insolvabilité

Art. 79 Mesures en cas d’insolvabilité

Les prescriptions de la loi sur les banques concernant l’insolvabilité bancaire s’appliquent à l’assainissement et à la liquidation des infrastructures des marchés financiers, sauf dispositions contraires dans la LIMF. Les prescriptions du droit bancaire ne doivent pas être mises en œuvre mécaniquement pour ces infrastructures, mais par analogie. La LIMF permet donc et exige de tenir compte des circonstances et des particularités des infrastructures des marchés financiers. Sur le fond, le statu quo est conservé.

Le renvoi à la LB ne concerne pas les dispositions sur les dépôts privilégiés (art. 37a à 37c LB), la distraction de valeurs déposées (art. 37d LB), la garantie des dépôts (art. 37h à 37k LB) et les avoirs en déshérence (art. 37l LB) pour deux raisons: premièrement, les infrastructures des marchés financiers ne détiennent aucun dépôt; deuxièmement, l’art. 81 LIMF prévoit une réglementation particulière pour la distraction de valeurs mobilières.

Art. 80 Protection du système

L’art. 80 reprend la réglementation actuelle de l’art. 27 LB sur la protection systémique, à la différence près que la FINMA doit informer si possible non seulement les opérateurs de systèmes concernés, mais également les contreparties centrales et les dépositaires centraux des mesures en matière d’insolvabilité qu’elle entend prendre contre un participant.