Rapport explicatif

Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 137 pages

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Art. 81 Distraction de valeurs mobilières

La distraction de valeurs mobilières est réglementée par analogie à l’art. 37d LB, c’est-à-dire avec un renvoi à la loi sur les titres intermédiés. Toutefois, contrairement à la loi sur les banques, qui parle uniquement de «valeurs déposées», l’art. 81 LIMF précise expressément que les valeurs mobilières détenues à titre fiduciaire sont aussi concernées par la réglementation.

Art. 82 Ajournement de l’assainissement pour permettre la résiliation des

contrats

Généralités

L’ajournement des contrats financiers prévu à l’art. 57 de l’ordonnance de la FINMA du 30 août 2012 sur l’insolvabilité bancaire (OIB-FINMA)36 est ancré explicitement dans la loi pour les infrastructures des marchés financiers. La disposition est étendue en ce sens que l’ajournement ne se limite pas aux contrats financiers. Dans le cas de ces infrastructures, il faut en effet transférer non seulement d’éventuelles opérations financières à un établissement relais, mais également des fonctions (partielles). Par conséquent, le transfert doit aussi porter sur les contrats qui sont liés à l’exercice d’une fonction et nécessaires à celle-ci.

Cette disposition vise à conserver la possibilité d’assainissement en excluant de manière dilatoire un éventuel usage des droits de résiliation convenus dans les contrats. On s’assure ainsi qu’en cas de mesures ordonnées en matière d’insolvabilité, dont le but principal est le transfert de prestations, le cocontractant de l’infrastructure des marchés financiers n’est pas habilité à résilier ces contrats. Cela permet de ralentir l’effondrement de l’infrastructure des marchés financiers en évitant que les cocontractants n’invoquent des droits de résiliation contractuels.

Si les cocontractants de l’infrastructure des marchés financiers pouvaient résilier (et compenser [close-out netting]) les contrats dans un tel cas, les chances d’assainissement du reste de l’infrastructure seraient considérablement réduites.

Al. 1 et 2

Selon ces dispositions, la FINMA a le droit d’interdire provisoirement l’exercice des droits de résiliation aux contreparties des contrats qu’une infrastructure des marchés financiers transfère à un autre sujet de droit (y compris un établissement relais).

L’ajournement peut être prononcé uniquement si le contrat conclu entre l’infrastructure des marchés financiers et une contrepartie lie le droit de résiliation de la contrepartie à une mesure ordonnée en cas d’insolvabilité.

Al. 3

L’ajournement est ordonné pour 48 heures au plus; son début et sa fin doivent être indiqués précisément.

36 RS 952.05