Rapport explicatif
Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 137 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 73Fedlex · Rapport explicatif
Art. 84 Transfert en cas de faillite d’un participant
Avec l’ouverture de la faillite à l’encontre d’un participant d’une contrepartie centrale, les sûretés, créances et engagements qu’il détient pour le compte d’un participant indirect passent à ce dernier ou à un autre participant direct nommé par ledit participant indirect. Cette disposition complète les art. 48 et 49 sur la ségrégation et la transmissibilité et entend protéger les participants indirects en cas de défaillance d’un participant direct. Elle leur garantit la disponibilité de leurs sûretés et l’exécution de leurs créances et engagements en cas de défaillance d’un participant direct.
Il s’agit dans ce cas d’une cession juridique. Le droit de vote n’est conféré qu’au participant indirect. L’autre participant direct nommé par le participant indirect et auquel les sûretés, créances et engagements doivent être transférés peut faire valoir ce transfert uniquement s’il s’y est engagé contractuellement au préalable. Le modèle de cession prévoit également un transfert provisoire au participant indirect précédent jusqu’à un autre transfert vers un nouveau participant direct. On considère alors que la cession est unique.
Titre 3 Offre de valeurs mobilières au public sur le marché primaire et négoce de valeurs mobilières pour compte propre
Généralités
La création de la LIMF entraînera l’abrogation d’une grande partie de la loi sur les bourses, dont seules les dispositions concernant les négociants en valeurs mobilières seront conservées. Il est prévu de transférer ultérieurement la catégorie des négociants agissant pour le compte de clients (art. 3, al. 5, OBVM) dans une nouvelle loi sur les établissements financiers, qui régit la gestion de fortune. Les autres catégories de négociants en valeurs mobilières, à savoir les maisons d’émission (art. 3, al. 2), les fournisseurs de dérivés (art. 3, al. 3), les négociants opérant pour leur compte (art. 3, al. 1) et les teneurs de marché (art. 3, al. 4), ne demeureront pas seules dans la loi sur les bourses. Eu égard à leurs liens étroits avec les infrastructures des marchés financiers, elles seront transférées dans la LIMF et leur statut d’autorisation spécifique sera abrogé (cf. ci-après).
Art. 85 Offre de valeurs mobilières au public sur le marché primaire
L’expérience montre que les catégories des maisons d’émission et des fournisseurs de dérivés n’ont aucune signification autonome dans la pratique. Les activités décrites dans les dispositions citées sont réalisées par des négociants en valeurs mobilières ou par des banques. Dès lors, il n’est pas justifié de maintenir leur statut d’autorisation spécifique dans la LIMF. Ces activités devraient plutôt être réservées aux banques ou aux négociants en valeurs mobilières agissant pour le compte de clients. Seul ce type de négociants entre en considération en tant que négociants en valeurs mobilières lors de l’entrée en vigueur de la LIMF. Les let. a et b régissent respectivement l’activité précédente d’une maison d’émission et d’un fournisseur de dérivés.