Rapport explicatif
Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 137 pages
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Art. 86 Négoce de valeurs mobilières pour compte propre
De même, la catégorie des négociants opérant pour leur compte n’a pas de signification autonome dans la pratique. Le négoce professionnel à court terme de valeurs mobilières pour compte propre, qui peut menacer la protection du bon fonctionnement du marché financier, n’a guère donné lieu à une subordination en tant que négociant en valeurs mobilières depuis la création de la loi sur les bourses. Dès lors, le maintien d’un statut d’autorisation spécifique en tant que négociant opérant pour son compte ne se justifie pas non plus. A la let. a, l’activité précédente de ce type de négociants est plutôt réservée aux banques et aux négociants en valeurs mobilières agissant pour le compte de clients.
Contrairement à un négociant opérant pour son compte, un teneur de marché propose au public, en permanence ou sur demande, un cours pour certaines valeurs mobilières et son activité ne se restreint pas au domaine financier. De plus, en vertu de droit en vigueur, il doit disposer d’une autorisation même s’il ne menace pas la protection du bon fonctionnement du marché financier. La tenue de marché est un domaine éprouvé de banques établies et d’autres prestataires financiers dans la gestion d’actifs. En outre, les teneurs de marché n’ont acquis qu’une importance limitée dans la pratique prudentielle en tant que catégorie spécifique de négociants en valeurs mobilières. Depuis l’entrée en vigueur de la loi sur les bourses, seuls quelques rares teneurs de marché disposent de leur propre autorisation en tant que négociants en valeurs mobilières. Par ailleurs, la tenue de marché n’étant guère susceptible de mettre en péril la protection des investisseurs (un teneur de marché agit en son propre nom et pour son propre compte), le statut spécifique correspondant est supprimé et l’activité est réservée aux banques et aux négociants en valeurs mobilières agissant pour le compte de clients (let. b). Enfin, l’activité de tenue de marché est désormais soumise à autorisation uniquement si elle peut mettre en péril le bon fonctionnement du marché financier. Comme auparavant, la FINMA définira quand c’est le cas.
Titre 4 Négoce de dérivés
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 87 Champ d’application
Al. 1
Le champ d’application de ce titre englobe toutes les contreparties financières et non financières pour autant qu’elles aient leur siège en Suisse (cf. tableau en annexe pour une vue d’ensemble des obligations par contrepartie dans le négoce de dérivés). Les succursales à l’étranger des participants suisses au marché financier sont donc soumises à la loi, mais pas les succursales en Suisse des participants au marché financier ayant leur siège à l’étranger. Cette réglementation reflète parfaitement celle de l’EMIR pour éviter que deux législations ne s’appliquent à la même succursale lors d’opérations transfrontières sur dérivés.