Rapport explicatif
Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 137 pages
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Al. 2
Comme le règlement EMIR, la LIMF fait la distinction entre les contreparties financières et les contreparties non financières. Par contreparties financières, on entend tous les participants au négoce de dérivés qui sont actifs sur le marché financier à titre professionnel, tandis que les participants au négoce qui n’opèrent pas dans le domaine financier sont considérés comme des contreparties non financières. L’art. 2, point 8, EMIR renvoie aux directives européennes en vigueur pour la définition des différentes contreparties financières, mais ces dernières ne sont, en fin de compte, que des personnes morales. Dans cette optique, sont réputés contreparties financières:
– Let. a: les banques au sens des dispositions en vigueur de la loi sur les banques. Cela correspond aux «établissements de crédit» visés par la directive 2006/48/CE38. Contrairement au droit européen, qui considère que seules des entreprises, c’est-à-dire des personnes morales, peuvent être des établissements de crédit, la LIMF englobe également les banquiers privés, c’est-àdire parfois des personnes physiques, conformément aux dispositions de la loi sur les banques. Etant donné que les banquiers privés en Suisse sont soumis à la même surveillance que les autres banques et doivent respecter les mêmes prescriptions à quelques exceptions près, il n’y a pas lieu en l’espèce de les traiter différemment que les autres banques.
– Let. b: les négociants en valeurs mobilières au sens de la loi sur les bourses. Comme dans le règlement EMIR, ils sont assujettis à la LIMF, car ils fournissent des prestations que seules des «entreprises d’investissement» peuvent proposer en tant que «services et activités d’investissement» selon la directive MiFID.
– Let. c: conformément à l’art. 2, point 8, EMIR39 susmentionné, les entreprises d’assurance et de réassurance au sens de la LSA sont également soumises à la LIMF.
– Let. d: les sociétés mères d’un groupe qui ne sont pas réglementées comme une banque ou une assurance doivent être considérées comme des contreparties financières pour éviter que les opérations sur dérivés ne leur soient transférées.
– Let. e: les personnes devant demander une autorisation en vertu de l’art. 13, al. 2, LPCC sont également des contreparties financières au regard de la LIMF. Les seules exceptions concernent les banques dépositaires (car elles sont déjà considérées comme des contreparties financières en tant que banques), les distributeurs et les représentants de placements collectifs étran-
38 Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice, JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.
39 Avec un renvoi à la Première directive 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’accès à l’activité de l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, et son exercice, JO L 228 du 16.8.1973, p. 3, à la Directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l’assurance directe sur la vie, JO L 345 du 19.12.2002, p. 1, et à la Directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du
16 novembre 2005 relative à la réassurance et modifiant les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE du Conseil ainsi que les directives 98/78/CE et 2002/83/CE, JO L 323 du 9.12.2005, p. 1.