Rapport explicatif
Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 137 pages
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Al. 3
Conformément à l’art. 2, point 9, EMIR, la LIMF considère que les personnes morales ne constituant pas des contreparties financières sont des contreparties non financières.
Al. 4
Les banques multilatérales de développement, les établissements et organisations de droit public qui appartiennent à la Confédération, aux cantons ou aux communes et bénéficient d’une garantie ou d’une sûreté équivalente de leur part, ainsi que les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation sont aussi largement exemptés des obligations prévues dans cette loi. Le risque de crédit de la contrepartie est faible pour ces organisations, qui ne sont dès lors assujetties qu’à l’obligation de déclarer. En revanche, les entreprises qui constituent des contreparties financières au sens de l’art. 87, al. 2, n’entrent pas dans le champ de cette exception.
Art. 88 Exceptions
Al. 1
Les unités d’organisation du secteur public font aussi du négoce de dérivés, mais elles ne représentent aucun danger pour la stabilité financière. Elles sont donc exclues du champ d’application du titre 4. Pour des organisations comme la BNS, qui assument des obligations en matière de politique monétaire, cette exception permet également d’éviter toute intervention dans leurs compétences.
Al. 2
La compétence attribuée au Conseil fédéral à la let. a de consentir d’autres exceptions devrait pleinement s’exercer si les réglementations de ce titre se révèlent disproportionnées pour les participants suisses au marché en raison des normes internationales – qui se concrétisent progressivement – et de leur mise en œuvre sur les marchés déterminants. Dans ce contexte, on peut mentionner, par exemple, les institutions de prévoyance professionnelle. Dans le système suisse, on suppose que la prévoyance professionnelle n’a aucun effet menaçant le système, car les expositions doivent être couvertes de manière quasi-liquide et aucune obligation de versements supplémentaires ni levier ne sont autorisés. Pour ces institutions, il faudra vérifier si une exemption générale ou, sur la base de l’art. 89, par. 1, EMIR, une exemption de l’obligation de compensation peut être définie pour une période transitoire, tout en gardant à l’esprit que la réglementation de l’UE sur les dérivés peut également fixer des exceptions pour la compensation (cf. art. 85, par. 2, EMIR)45. La problématique exposée ici est atténuée en Suisse dans la mesure où – contrairement à la réglementation européenne – un seuil s’applique également aux contreparties financières, exemptant ainsi de nombreux participants de petite taille des principales obligations liées au négoce de dérivés.
45 Motif: cf. point 26 des considérants dans le règlement EMIR