Rapport explicatif

Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 137 pages

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gers, car ceux-ci n’effectuent pas du négoce de dérivés dans le cadre de leur fonction. Les personnes soumises à la loi sont répertoriées à l’art. 2, point 8, EMIR en tant qu’OPCVM (organismes de placement collectif en valeurs mobilières) au sens de la directive 2009/65/CE (directive OPCVM)40 ou en tant que fonds d’investissement alternatifs, qui, selon la directive 2011/61/UE (directive AIFM)41, sont gérés par des gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.

– Let. f: enfin, les institutions de prévoyance et les fondations de placement au sens des art. 48 ss de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)42 sont assujetties aux dispositions de ce titre. Elles correspondent aux «institutions de retraite professionnelle» visées par la directive 2003/41/CE43.

Les systèmes multilatéraux de négociation ne sont pas assimilés à des contreparties financières. Ils fournissent certes des services d’investissement d’après l’annexe I, section A, de la directive MiFID, mais celle-ci ne les considère pas pour autant comme des entreprises d’investissement: l’art. 4, par. 1, point 15, indique clairement qu’un système multilatéral de négociation peut être exploité tant par une entreprise d’investissement (banque, par ex.) que par un opérateur de marché (bourse). Il a toutefois fallu trouver un moyen dans la directive MiFID de soumettre les systèmes multilatéraux de négociation à certaines obligations d’organisation, de transparence et de surveillance des marchés qui soient similaires à celles des marchés réglementés (titre III de la directive MiFID)44. L’artifice utilisé à cet effet repose sur la définition des services d’investissement en annexe de la directive.

Les gestionnaires de fortune en dehors du domaine des placements collectifs et les conseillers en placement fournissent, eux aussi, des prestations qui sont définies dans le droit européen comme des «services et activités d’investissement» et qui, dès lors, devraient leur conférer formellement la qualité de contreparties financières. Cependant, eu égard à l’objectif visé par cette loi, à savoir la stabilité du système, il semble inapproprié et disproportionné d’assujettir aux exigences élevées des contreparties financières des gestionnaires de fortune et des conseillers en placement qui exercent en majorité comme des personnes physiques indépendantes en dehors des organisations mentionnées aux lettres a à f.

40 Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), JO L 302 du 17.11.2009, p. 32.

41 Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010, JO L 174 du 1.7.2011, p. 1.

42 RS 831.40

43 Directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (JO L 235 du 23.9.2003), JO L 291 du 14.9.2004, p. 18.

44 Pour de plus amples informations à ce sujet, voir par exemple: http://www.linklaters.com/Publications/MiFIDII/Pages/Multilateral_Trading_Facilities.as px