Rapport explicatif

Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 137 pages

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La compétence énoncée à la let. b est importante dans les cas où – comme dans les dispositions américaines Dodd-Frank – la réglementation du pays d’origine n’englobe pas les succursales étrangères.

Al. 3

Enfin, les opérations de pension de titres doivent explicitement faire partie des exceptions relatives au champ d’application, car elles pourraient être interprétées incorrectement comme des swaps ou des opérations à terme. La réglementation de l’UE exclut, elle aussi, les instruments du marché monétaire46.

Chapitre 2 Compensation par une contrepartie centrale

Généralités

L’introduction d’une obligation de compensation pour les contreparties financières et les contreparties non financières vise à réduire le risque de crédit de la contrepartie et, partant, à contribuer à la stabilité du système financier. Elle doit donc être considérée comme un complément aux mesures de réduction du risque pour les opérations sur dérivés sans compensation centrale.

Art. 89 Obligation

Al. 1

En Suisse, l’obligation de compensation par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale s’appliquera également aux dérivés négociés en bourse et non – comme dans le règlement EMIR – uniquement à ceux qui sont négociés de gré à gré (selon la terminologie de l’UE: marché réglementé; cf. art. 2, point 7, EMIR). On évite ainsi un éventuel report à l’avenir vers un négoce de dérivés non garanti sur une plate-forme de négociation réglementée pour contourner cette obligation. Dans les faits, cela ne change pas grand-chose en Suisse, car de nombreux dérivés négociés en bourse sont déjà compensés par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale.

Cette obligation de compensation concerne les transactions (i) entre deux contreparties financières, (ii) entre une contrepartie financière et une contrepartie non financière, ou (iii) entre deux contreparties non financières. Sont exclues de cette obligation les opérations pour lesquelles l’une des contreparties (ou les deux) est une contrepartie financière ou non financière de petite taille (cf. art. 90 et 91).

La classification d’une contrepartie relève de sa propre responsabilité. En l’absence d’indices contraires clairs, l’autre contrepartie peut s’en remettre à la confirmation correspondante de sa contrepartie.

Al. 2

Si l’obligation d’utiliser une plate-forme de négoce devait être introduite (cf. chap. 5 de ce titre à ce sujet), tous les dérivés négociés sur celle-ci devraient être compensés

46 Cf. art. 2, point 5, EMIR, qui renvoie à la directive MiFID, annexe I, section C, points 4 à 10, les instruments du marché monétaire cités au point 2 étant exclus