Rapport explicatif

Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 137 pages

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par une contrepartie centrale. L’obligation s’appliquerait à toutes les contreparties, c’est-à-dire même à celles de petite taille. Elle ne ressort pas de l’EMIR, mais s’appuie sur la réglementation prévue par l’UE dans le MiFIR. Le Conseil fédéral ordonnera son application uniquement si la réglementation correspondante dans le MiFIR entre également en vigueur.

Al. 3

Tant que la protection visée par la loi n’est pas affectée, la FINMA a la possibilité, dans un cas particulier, d’autoriser une compensation par une contrepartie centrale non reconnue. Cette disposition permet de ne pas déroger à l’obligation de reconnaissance de l’art. 54 dans les cas où, par exemple, un seul participant suisse effectue une compensation par une contrepartie centrale étrangère ou y est affilié. Sans cette possibilité, la marge de manœuvre économique des participants suisses serait limitée, car les contreparties centrales étrangères pourraient, en général, renoncer dans ce contexte à être reconnues par la FINMA.

Art. 90 Petites contreparties non financières

Généralités

Selon la huitième recommandation du CSF (cf. ch. 1.1.1.2), les autorités doivent prévoir des dérogations raisonnables à l’obligation de compensation dans leurs projets de réglementation tant que cela n’engendre aucun risque systémique. Les dispositions de cet article répondent à ces exigences et correspondent largement, sur le fond, à la réglementation de l’UE (cf. art. 10, par. 1 à 4, EMIR).

Al. 1

La définition des seuils pour les positions sur dérivés de gré à gré conclues par des contreparties non financières et le mode de calcul sur une période précise tiennent compte de manière raisonnable tant des intérêts de ces contreparties à disposer de règles claires que de ceux de la protection du système.

Al. 2

On expose ici les conditions qui permettent à une contrepartie non financière d’être (de nouveau) exemptée de l’obligation de compensation en changeant de statut pour devenir une petite contrepartie non financière.

Al. 3

Les opérations conclues à des fins de couverture (hedging) ne sont pas prises en compte dans le calcul du seuil des contreparties non financières. Cette réglementation repose sur l’hypothèse selon laquelle elles contribuent à réduire le risque systémique. Comme les frais de compensation peuvent être très élevés, une obligation de compensation ne doit pas empêcher les contreparties de limiter leurs risques commerciaux à l’aide de dérivés. Il faudra préciser dans l’ordonnance les critères définissant les opérations de couverture (art. 92).