Rapport explicatif
Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 137 pages
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Il ressort de l’interaction des art. 90 et 92 que le dépassement du seuil dans une catégorie de dérivés entraîne une obligation de compensation pour toutes les opérations sur dérivés conclues au sens de cette loi. Si cette obligation s’applique, elle s’étend à toutes les catégories de dérivés et donc aux opérations de couverture également, car une contrepartie dépassant le seuil est considérée comme significative dans le négoce de dérivés. Il faut préciser en l’espèce que les seuils fixés à l’étranger dans une catégorie de dérivés sont exprimés en milliards (d’euros ou de dollars des Etats-Unis).
Art. 91 Petites contreparties financières
Généralités
L’UE ne prévoit aucune disposition qui exempterait les petites contreparties financières de l’obligation de compensation. La réglementation des Etats-Unis se présente tout autrement, puisque certains établissements financiers ne sont pas considérés comme des financial entities si le total de leur bilan ne dépasse pas 10 milliards de dollars. Ceux-ci restent cependant soumis à l’obligation de déclarer et ils peuvent bénéficier de la dérogation aussi longtemps qu’il s’agit d’opérations de couverture. La banque est également assujettie aux obligations usuelles de reporting pour ces transactions.
Compte tenu de la situation en Suisse, une dérogation à l’obligation de compensation semble également judicieuse pour certaines contreparties financières, que la LIMF désigne comme «petites contreparties financières». On a déjà constaté que cette obligation accroissait certes la stabilité du système financier, mais qu’elle s’accompagnait aussi d’une charge non négligeable et de coûts pour les participants. Or de nombreuses petites banques en Suisse concluent des opérations sur dérivés non pas à des fins spéculatives, mais pour couvrir les risques auxquels elles s’exposent, par exemple, en accordant des hypothèques à leurs clients. Dans ce contexte, la réglementation américaine prévoit également que les insured depository institutions dont le total du bilan est inférieure à 10 milliards de dollars ne doivent pas compenser de manière centralisée les dérivés conclus pour couvrir une opération hypothécaire sous-jacente concrète. Par ailleurs, les enquêtes menées préalablement à ce projet de loi ont révélé qu’une très large part des opérations sur dérivés en Suisse et depuis la Suisse était exécutée entre les grandes banques en tant que contreparties. La part restante peut être qualifiée de marginale et est dès lors insignifiante pour la stabilité du système financier. De plus, les signaux émis par le marché laissent penser que les petites contreparties financières auraient le plus grand mal à trouver des participants directs de compensation pour les opérations de couverture du type mentionné, car celles-ci ne les intéressent pas du fait de leur disproportion entre les charges et les revenus.
Al. 1
Sur la base du principe applicable aux Etats-Unis, la disposition prévoit d’exempter les contreparties financières de l’obligation de compensation à certaines conditions. Contrairement aux Etats-Unis, le total du bilan ne constitue pas le critère essentiel en Suisse, car elle ne reflète pas parfaitement les positions sur dérivés en cours – et donc les risques découlant des opérations sur dérivés. Il semble plus judicieux de classer les contreparties financières en fonction des opérations sur dérivés qu’elles