Rapport explicatif
Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 137 pages
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exécutent et de leur volume. Si la contrepartie conclut des opérations sur dérivés à titre spéculatif et est exposée aux risques correspondants, elle ne peut d’emblée pas bénéficier de la dérogation. La let. a énonce ainsi qu’une contrepartie financière est exemptée de l’obligation de compensation si elle conclut des opérations sur dérivés de gré à gré qui servent exclusivement à couvrir les transactions hypothécaires conclues avec ses clients. Selon la let. b, cette dérogation est uniquement valable tant que ces opérations spécifiques de couverture ne dépassent pas un certain seuil.
Al. 2
Les modalités de calcul définies à l’art. 90 pour la suppression de l’obligation de compensation s’appliquent également aux contreparties financières.
Art. 92 Seuils
Al. 1
Des seuils sont fixés (par le Conseil fédéral, cf. al. 4) pour les catégories de dérivés; leur dépassement assujettit une contrepartie non financière et, dans un champ d’application restreint, également une contrepartie financière à l’obligation de compensation visée à l’art. 89. En fonction des différents sous-jacents, les dérivés sur matières premières, les dérivés de crédit, les dérivés sur devises, les dérivés sur actions et les dérivés sur taux d’intérêt entrent en ligne de compte comme catégories de dérivés pour les contreparties non financières. Concernant les contreparties financières, il faudra fixer un seuil pour les positions brutes sur dérivés destinées à couvrir des affaires hypothécaires (cf. art. 91, al. 1, let. b). La position brute comprend le nominal absolu des opérations sur dérivés en cours d’une catégorie de dérivés.
Al. 2
Cette disposition indique comment la position brute moyenne mobile est déterminée au fil du temps.
Al. 3
Sur la base de l’EMIR, toutes les opérations sont prises en compte dans le calcul de la position brute moyenne, c’est-à-dire également celles d’autres entreprises au sein du groupe auquel appartient la contrepartie.
Al. 4
Let. a et b
La prescription décrit les domaines dans lesquels des dispositions d’exécution relatives aux seuils sont requises au niveau de l’ordonnance. Lors de la fixation du seuil, il convient de considérer l’importance systémique des positions et des créances par contrepartie et par catégorie de dérivés. Il faut cependant également examiner dans