Rapport explicatif

Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 137 pages

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quelle mesure les méthodes de réduction des risques utilisées par les contreparties non financières dans le cadre de leurs activités doivent être prises en compte47.

Let. c et d

Le Conseil fédéral peut fixer d’autres critères restrictifs applicables aux transactions hypothécaires visées à l’art. 91, al. 1, let. a, afin qu’au final cette dérogation porte uniquement sur les transactions qui servent à couvrir les risques résultant d’opérations de détail avec la clientèle. Il peut également désigner d’autres opérations qui, de par leur nature (en relation avec les risques couverts), correspondent aux opérations de couverture citées pour les hypothèques et peuvent dès lors bénéficier de la dérogation.

Art. 93 Dérivés concernés

Al. 1

Il faut définir dans l’ordonnance une procédure appropriée pour que la FINMA décide si une opération sur dérivés est soumise à l’obligation de compensation. A cet égard, il convient de s’assurer que les intérêts des contreparties centrales sont suffisamment préservés.

Les dérivés sont assujettis à l’obligation de compensation aux conditions suivantes: degré de standardisation élevé, liquidité et volume d’échange suffisants, existence d’informations sur la formation du prix, et risque de crédit de la contrepartie d’une ampleur justifiant cette obligation.

Le degré de standardisation repose sur deux critères: la standardisation juridique, c’est-à-dire l’existence de documents juridiques et de contrats-cadres usuels dans la branche, et la standardisation opérationnelle, à savoir l’existence de processus postnégociation automatiques et généralement reconnus. La liquidité est définie par la taille et la profondeur d’un marché et traduit la possibilité d’exécuter des opérations d’une certaine importance sans exercer une influence déterminante sur le marché. Le volume ressort du nominal agrégé des opérations négociées. Une stabilité suffisante en cas de crise est essentielle pour ces deux critères. Des informations sur la formation du prix sont disponibles lorsque les fournisseurs de données des marchés financiers publient les cotations ou les cours de clôture actuels à intervalles réguliers. Une obligation de compensation n’est généralement pas appropriée dans les opérations sur dérivés qui sont principalement exposées à un risque de règlement (settlement risk) et non à un risque de crédit de la contrepartie. Cela concerne surtout les dérivés sur devises. Selon la pratique existante, le risque de règlement inhérent à ces dérivés est écarté grâce au système de règlement des devises CLS.

Si les critères des let. a à e ne sont pas remplis de manière suffisante, le dérivé n’est pas ajouté au catalogue des instruments soumis à l’obligation de compensation.

Enfin, l’assujettissement d’un dérivé à l’obligation de compensation dépend de la volonté et de la capacité d’une contrepartie centrale agréée ou reconnue de le compenser de manière centralisée. Certains instruments financiers sont similaires à des dérivés, mais ne présentent pas les mêmes risques en raison de leur règlement – soit

47 Cf. point 31 des considérants dans le règlement EMIR.