Rapport explicatif

Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 137 pages

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parce que celui-ci est effectué en numéraire, soit parce que des biens sont effectivement livrés. La FINMA doit pouvoir les exempter de l’obligation de compensation.

Al. 2

Lorsqu’elle détermine les dérivés soumis à l’obligation de compensation, la FINMA tient compte de l’évolution internationale. On évite ainsi d’entraver la compétitivité de la place financière suisse, tout en limitant la possibilité d’un arbitrage réglementaire. On peut, par exemple, envisager une exclusion des opérations à terme sur devises, comme cela est prévu aux Etats-Unis. En outre, la FINMA fixe le calendrier d’assujettissement des dérivés à l’obligation de compensation, à condition qu’une contrepartie centrale agréée ou reconnue puisse exécuter la compensation centrale.

Art. 94 Opérations transfrontières

Al. 1

Les marchés financiers sont mondiaux et de nombreuses opérations sur dérivés sont exécutées avec une contrepartie à l’étranger. On peut dès lors se demander dans quelle mesure ces opérations transfrontières doivent être soumises à l’obligation de compensation. Pour garantir l’objectif suprême de la réglementation des dérivés, à savoir la stabilité du système financier, il semble judicieux que les opérations transfrontières avec des contreparties dans des Etats tiers qui seraient soumises à cette obligation en Suisse soient compensées de manière centralisée. Cette réglementation évite également que les transactions ne soient transférées dans des pays tiers prévoyant des dispositions moins strictes en matière de dérivés. L’application de l’obligation de compensation aux entreprises domiciliées à l’étranger implique que celles-ci fassent partie de la structure de compensation helvétique ou d’une structure de compensation reconnue par la Suisse ou qu’elles recourent à la compensation indirecte des banques suisses. Il est à supposer que certaines opérations actuelles ne seront plus exécutées sous ce régime, notamment car les petits participants au marché auront du mal à trouver un agent de compensation (clearing broker) à cet effet. Cette disposition ne concerne cependant que les cas – en l’espèce hors de l’UE ou des Etats-Unis – dans lesquels l’entreprise étrangère ne serait pas tenue d’effectuer une compensation centrale en vertu de la réglementation locale.

Al. 2

Il faut s’assurer qu’il n’existe ni doublons ni exigences éventuellement contradictoires posées aux participants au marché en cas d’opérations transfrontières avec des Etats tiers ayant une réglementation sur les dérivés similaire à celle de la Suisse. Dans leurs dispositions, l’UE et les Etats-Unis prévoient la possibilité d’éviter des conflits dans les opérations transfrontières en reconnaissant l’équivalence de la législation étrangère (equivalence ou substituted compliance). Dès lors, en vertu de la LIMF, l’obligation de compensation est aussi considérée comme remplie lorsque la compensation s’effectue par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale selon des règles étrangères reconnues comme équivalentes par la FINMA.

La procédure et les conditions d’une reconnaissance d’équivalence par la FINMA seront définies plus précisément dans l’ordonnance.