Rapport explicatif

Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 137 pages

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Art. 95 Opérations intragroupe

Les opérations intragroupe constituent un instrument utile et parfois nécessaire en vue d’une gestion efficace des risques et du capital à l’échelle d’un groupe. Les risques inhérents aux opérations intragroupe sur dérivés diffèrent de ceux des autres transactions et doivent donc être réglementés spécifiquement. De manière générale, le règlement EMIR exempte à certaines conditions les opérations intragroupe effectuées dans l’UE de l’obligation de compensation par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale. Par analogie, les opérations intragroupe sur dérivés des groupes suisses ne devraient pas être assujetties à cette obligation. Contrairement à l’UE, les mêmes conditions devraient s’appliquer aux opérations intragroupe transfrontières. L’UE autorise cette exemption uniquement pour les opérations transfrontières exécutées avec des pays disposant d’une réglementation comparable sur les dérivés.

La libération de l’obligation de compensation vaut pour toutes les contreparties et, contrairement à la réglementation européenne, ne requiert aucun accord préalable de la FINMA ou d’une autre autorité de surveillance. Cette différence par rapport à l’EMIR tient au principe de proportionnalité. Eu égard aux risques découlant d’opérations intragroupe – qui devraient, dans leur ensemble, se compenser mutuellement – il semble inopportun de soumettre ces dernières à une autorisation préalable. Il suffit que la société d’audit (des contreparties financières soumises à la surveillance de la FINMA) ou l’organe de révision des autres contreparties déterminent dans le cadre de leur activité d’audit a posteriori si le droit à une dérogation mentionnée sous ce titre était justifié ou non (cf. à ce sujet le commentaire des art. 108 et 109). A cela s’ajoute qu’une nouvelle autorité devrait être mise en place pour les autorisations préventives des contreparties non financières.

Chapitre 3 Communication au référentiel central

Généralités

L’obligation de déclarer et les obligations des référentiels centraux tendent à améliorer la transparence, l’efficacité, l’intégrité et le recensement des risques liés aux

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opérations sur dérivés . Par ailleurs, les données de toutes les transactions permettent de mieux estimer les évolutions du marché et les risques systémiques. L’enregistrement centralisé peut également être utile pour déterminer les dérivés qui sont soumis à une obligation de compensation ou à celle d’utiliser une plate-forme

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de négociation . Pour atteindre ces objectifs, il faut des données aussi complètes que possible. Aussi a-t-on largement renoncé aux dérogations à l’obligation de déclarer, et celle-ci s’applique non seulement aux contreparties financières et aux contreparties non financières, mais également aux contreparties centrales.

48 Cf. points 9, 41 et 43 des considérants dans le règlement EMIR.

49 Cf. point 37 des considérants dans le règlement EMIR.