Rapport explicatif

Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 137 pages

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Art. 96 Obligation

Généralités

Les contreparties financières et les contreparties non financières, ainsi que les contreparties centrales sont tenues de communiquer certaines informations concernant les opérations sur dérivés à un référentiel central agréé ou reconnu par la FINMA. Celui-ci utilise les informations reçues pour les publier par catégorie de dérivés et sous une forme agrégée en vertu de l’art. 68, après les avoir préparées, et

50 les mettre à la disposition des autorités concernées selon les art. 69 et 70 . Les communications adressées à des référentiels centraux étrangers pour remplir l’obligation de déclarer du présent chapitre ne requièrent aucune autorisation fondée sur l’art. 271 CP51 en raison de la base légale créée en l’espèce.

Al. 1

52

Le principe de l’obligation de déclarer est ancré ici . Celle-ci concerne sans exception toutes les contreparties financières et non financières et toutes leurs opérations sur dérivés, y compris les opérations intragroupe et celles conclues avec des contreparties exclues du champ d’application de ce titre en vertu de l’art. 87. Peu importe pour l’obligation de déclarer que les dérivés aient été ou non négociés sur un marché réglementé. Outre les contreparties, les éventuelles contreparties centrales participantes sont soumises à cette obligation.

Al. 2 et 3

Pour éviter toute ambiguïté, les personnes tenues de déclarer doivent veiller à ce que

53

les opérations soient communiquées une seule fois au référentiel central . De plus, la

54 disposition leur accorde le droit de déléguer la communication à un tiers . Cette délégation ne libère cependant pas la personne tenue de déclarer de ses obligations; celle-ci doit toujours s’assurer que la communication est conforme à la loi.

Al. 4

Il faut éviter d’instaurer une obligation de déclarer qui ne serait pas exécutable en

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raison de l’absence de référentiels centraux . S’il n’existe aucun référentiel central suisse agréé et si aucun référentiel central étranger n’a été reconnu, le Conseil fédéral indique l’organisme auquel la communication doit être adressée.

Art. 97 Date et teneur de la communication

Al. 1

L’obligation de déclarer porte non seulement sur les opérations conclues, mais également sur leurs éventuelles modifications ou leur fin. Un délai unique est fixé à

50 Cf. art. 81, par. 1 ss, EMIR.

51 RS 311.0

52 Cf. art. 9, par. 1, sous-par. 1, EMIR.

53 Cf. art. 9, par. 1, sous-par. 4, EMIR.

54 Cf. art. 9, par. 1, sous-par. 3, EMIR.

55 Cf. art. 9, par. 3, EMIR.