Rapport explicatif
Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 137 pages
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cet égard: la communication doit être effectuée au plus tard le jour ouvrable qui suit
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l’action correspondante .
Al. 2
La teneur minimale des communications est exposée ici, mais le Conseil fédéral peut poser d’autres exigences. Concernant le format et le contenu, il faut tenir compte des
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normes internationales, notamment celles de l’OICV . Pour identifier clairement les parties à l’opération sur dérivés, il est envisageable de s’appuyer sur le «Legal Entity Identifier» (LEI), ainsi que sur l’identifiant du produit et de la transaction, conformément à la pratique internationale. Le système LEI introduit actuellement sur le plan mondial un numéro d’identification unique pour les participants aux opérations des marchés financiers. Contrairement à l’art. 9, par. 5, EMIR, l’ayant droit économique éventuellement à l’origine de l’opération sur dérivés ne doit pas être mentionné.
Al. 3
Le Conseil fédéral peut exiger d’autres indications si l’évolution des normes internationales le requiert. Il définit également le format de la communication.
Al. 4
La disposition autorise les contreparties suisses à fournir à un référentiel central étranger des données allant au-delà des exigences helvétiques. Elle englobe ainsi les cas dans lesquels une banque établie en Suisse est chargée par sa contrepartie non financière étrangère de communiquer une opération sur dérivés à un référentiel central étranger selon des règles étrangères. Cette communication peut comporter des informations que le droit suisse ne prévoit pas. La loi déclare expressément que ces communications sont admises pour éviter à la banque de devoir requérir chaque fois une autorisation fondée sur l’art. 271 CP. Si les indications supplémentaires transmises en ce sens sont des données personnelles, l’approbation de la personne concernée est nécessaire pour lever le secret bancaire.
Art. 98 Conservation des pièces justificatives
Cet article régit les obligations de conservation des contreparties financières et des contreparties non financières. Il n’y a aucune raison qu’elles divergent du droit privé.
Chapitre 4 Réduction des risques
Généralités
Tant le G20 que le CSF reconnaissent que tous les dérivés de gré à gré ne sont pas suffisamment standardisables et ne peuvent pas être compensés par l’intermédiaire
56 Cf. art. 9, par. 1, sous-par. 1, EMIR.
57 En particulier le document de l’OICV intitulé «Report on OTC derivatives data reporting and aggregation requirements», janvier 2012