Rapport explicatif

Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 137 pages

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d’une contrepartie centrale. Cela peut, par exemple, tenir à des besoins de couverture spécifiques pour lesquels il n’existe aucun marché ou uniquement un marché peu liquide. En plus de l’absence de standardisation, d’autres raisons peuvent expliquer pourquoi des dérivés ne peuvent pas être compensés via une contrepartie centrale: premièrement, certains participants au marché sont exemptés de l’obligation de compensation (tels que la Confédération, les cantons, les communes, la BNS, la BRI, les contreparties non financières en-deçà des seuils et les petites contreparties financières). Etant donné que l’obligation de compensation concerne toujours – comme indiqué précédemment – les deux parties d’un dérivé, les contreparties respectives des participants au marché susmentionnés pour les dérivés sont également libérées de cette obligation (même si elles y sont en principe soumises). Deuxièmement, certaines dérogations sont accordées pour cette obligation (par ex. opérations intragroupe, opérations de couverture pour des contreparties non financières). Il restera également dans ces domaines des dérivés non compensés par une contrepartie centrale. La réglementation vise, d’une part, à diminuer les risques opérationnels liés au règlement des dérivés en introduisant plusieurs prescriptions procédurales et, d’autre part, à réduire le risque de crédit de la contrepartie et le risque systémique inhérent en constituant des sûretés. La conception des dispositions légales tient compte des risques plus élevés des dérivés compensés bilatéralement et devrait inciter à une compensation centrale.

La dotation en fonds propres appropriée exigée à l’art. 11, par. 4, EMIR pour les contreparties financières, qui tient compte des risques des opérations bilatérales sur dérivés de gré à gré, est déjà réglementée en Suisse par des dispositions spécifiques (ordonnance du 1er juin 2012 sur les fonds propres [OFR]58, OS [test suisse de solvabilité SST]59). Il est donc inutile de normaliser ce principe dans la LIMF.

Art. 99 Obligation

Al. 1

Les obligations de réduction des risques s’appliquent à toutes les opérations sur dérivés qui ne sont pas compensées par une contrepartie centrale, qu’elles soient conclues sur une plate-forme de négociation ou de gré à gré, sous réserve des dispositions spécifiques ci-après.

Al. 2

Les obligations de réduction des risques ne s’appliquent pas aux opérations dont l’une des contreparties concernées est exclue du champ d’application du titre 4, car les opérations non compensées de manière centralisée avec ces contreparties ne présentent généralement aucun risque devant être particulièrement réduit.

Al. 3

Pour des raisons de proportionnalité, le Conseil fédéral peut prévoir certaines dérogations aux obligations de réduction des risques. Lors de l’examen de la proportion-

58 RS 952.03

59 La LPCC ne pose aucune exigence en matière de fonds propres qui est spécifique aux opérations de gré à gré pour la fortune du fonds.