Rapport explicatif
Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 137 pages
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nalité, il faut tenir compte du fait que ces obligations représentent une charge considérable sur le plan tant administratif que financier, notamment pour les petits participants au marché.
Concernant l’échange de sûretés, le Conseil fédéral considérera également, le cas échéant, les exigences spécifiques posées aux assurances et aux caisses de pensions, tout en tenant compte de l’évolution internationale.
Art. 100 Réduction du risque opérationnel
Les contreparties financières et les contreparties non financières doivent réduire, à l’aide de mesures prédéfinies, les risques opérationnels et les risques de contrepartie liés aux opérations sur dérivés non compensées par une contrepartie centrale. Plus précisément, les obligations suivantes sont prévues, mais la loi ne cite que les principaux éléments et la réglementation détaillée sera définie dans l’ordonnance:
– Confirmation rapide (let. a): il est déjà d’usage aujourd’hui pour les parties de confirmer mutuellement les dérivés. Un délai de confirmation est désormais fixé. Le cadre temporel doit reposer sur les normes usuelles en fonction de la catégorie de dérivés, tout en tenant compte des particularités des contreparties non financières. Une confirmation unilatérale devrait suffire dès lors qu’elle n’est pas contestée. De plus, les principales conditions contractuelles des dérivés devront être indiquées dans la confirmation. En font notamment partie les accords pertinents sur le plan économique et la mention du contrat-cadre applicable.
– (i) Rapprochement des portefeuilles; (ii) gestion des risques associés; (iii) identification et règlement des différends entre parties (let. b): (i) les contreparties financières et les contreparties non financières devront s’accorder sur une procédure de rapprochement des portefeuilles. Ce rapprochement devrait pouvoir être délégué à la contrepartie ou à un tiers et sa fréquence effective dépendra du nombre d’opérations en cours entre les contreparties. De plus, seuls les portefeuilles comprenant plus d’un certain nombre minimum d’opérations en cours avec une contrepartie devraient être rapprochés. (ii) Les contreparties financières et les contreparties non financières devront surveiller et gérer de manière adéquate les risques découlant de l’utilisation de dérivés non compensés de manière centralisée. Les contreparties financières sont déjà soumises à une obligation correspondante en vertu des lois spécifiques existantes. Concernant les contreparties non financières, une meilleure pratique (best practice) se développera au fil du temps. Si deux contreparties financières ont conclu de nombreuses opérations opposées sur dérivés, l’obligation de surveillance peut également être satisfaite à l’aide d’une compression de portefeuilles. Sur la base de la réglementation européenne60, l’ordonnance suisse (cf. art. 99, al. 3) ne pourra exiger des contreparties une telle compression des portefeuilles qu’à certaines conditions et
60 Cf. art. 14 du règlement délégué (UE) n° 149/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les accords de compensation indirecte, l’obligation de compensation, le registre public, l’accès à une plate-forme de négociation, les contreparties non financières et les techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, JO L 52 du 23.2.2013, p. 11.