Rapport explicatif
Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 137 pages
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avec des réserves. En l’occurrence, il faudra veiller dans le cercle des destinataires à ce que ces procédures soient effectivement réalisées par des participants professionnels au marché. (iii) Les contreparties financières et les contreparties non financières doivent s’accorder sur la procédure à appliquer pour régler des différends. Aucune exigence formelle ne doit être posée pour un tel accord, mais les parties devraient convenir du for et du droit applicable.
En plus des obligations incombant aux contreparties financières et aux contreparties non financières dans cet article, le droit européen impose «d’assurer le suivi de la valeur des contrats en cours»61. Cette obligation découle déjà en Suisse des prescriptions comptables existantes. Au demeurant, on suppose que le suivi de la valeur des contrats en cours est entièrement couvert par l’obligation d’évaluation en vertu de l’art. 101 (cf. à ce sujet le commentaire de l’art. 101). Même l’EMIR ne prévoit aucune mise en œuvre de l’obligation de suivi au niveau 2.
Art. 101 Evaluation des opérations en cours
Généralités
Comme indiqué ci-dessus, l’EMIR62 exige «des procédures formalisées solides, résilientes et pouvant faire l’objet d’un audit permettant [...] de surveiller la valeur des contrats en cours». Après un examen plus approfondi, on s’aperçoit que le devoir de surveillance énoncé n’a pas de sens en lui-même, raison pour laquelle la présente disposition l’intègre dans l’obligation d’évaluation quotidienne63. Cette dernière ne s’applique pas aux petites contreparties financières ou non financières. Mais l’EMIR et la LIMF introduisent cette restriction de manière tout à fait délibérée dans la mesure où la réalisation d’évaluations quotidiennes nécessite des processus opérationnels et un haut degré de professionnalisme, que ni l’EMIR, ni la LIMF ne peuvent exiger des petites contreparties financières ou non financières. La LIMF exempte également de cette obligation les petites contreparties financières au sens de l’art. 91 précisément pour les mêmes raisons.
Al. 1
Cette disposition vise à renforcer la transparence en exigeant une réévaluation quotidienne des expositions mutuelles entre les contreparties. Les contreparties concernées doivent calculer chaque jour au prix du marché la valeur des contrats dérivés en cours qui ne sont pas compensés de manière centralisée. Cette obligation concerne les contreparties tant qu’elles sont assujetties à l’obligation de compensation, c’està-dire pendant quatre mois à compter du dernier dépassement de l’un des seuils concernés (cf. art. 90, al. 1 et art. 91, al. 2). Les opérateurs professionnels du marché effectuent déjà de telles analyses quotidiennement. Les contreparties concernées peuvent déléguer cette obligation à leur contrepartie ou à un tiers.
61 Cf. art. 11 (2), point b, EMIR.
62 Art. 11, par. 2, point b, EMIR
63 Art. 11, par. 2, EMIR