Rapport explicatif
Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 137 pages
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Al. 2
En cas de marchés inactifs et en l’absence de cours fiables, l’évaluation doit s’effectuer au moyen de modèles de valorisation. Les participants professionnels au marché disposent déjà de tels modèles. Les contreparties doivent définir leurs propres modèles de valorisation selon des directives internes et les documenter suffisamment. Elles peuvent déléguer l’évaluation des dérivés en cours qui n’ont pas été compensés de manière centralisée à leur contrepartie ou à un tiers.
Les exigences spécifiques afférentes aux modèles de valorisation seront définies dans l’ordonnance.
Art. 102 Echange de garanties
L’échange de garanties (marges) réduit la perte en cas de défaillance d’une contrepartie (risque de crédit de la contrepartie) et prévient ainsi la détérioration de la solvabilité du participant au marché considéré, ainsi que, par ricochet, la propagation (contagion) de la défaillance à d’autres acteurs.
La séparation appropriée des garanties (ségrégation) selon l’al. 2 vise à garantir l’attribution claire des garanties en cas de défaillance de la contrepartie64, et leur réalisation rapide, avant même la procédure de liquidation officielle.
Par analogie à l’obligation de compensation (art. 94), la contrepartie étrangère, dans le cas d’un échange de garanties pour des opérations transfrontières, est également soumise à l’obligation lorsque des garanties doivent être déposées en Suisse: la contrepartie étrangère n’entrant pas dans le champ d’application de la LIMF, elle n’est pas directement soumise à ladite obligation. Mais sans la garantie de sa contrepartie étrangère, la contrepartie suisse ne sera pas autorisée à effectuer la transaction.
En juillet 2013, un groupe de travail international a publié des normes internationales relatives aux exigences en matière de garanties pour les opérations de gré à gré sur dérivés qui ne sont pas compensées de manière centralisée65, dans l’optique de prévenir les arbitrages entre les juridictions. Ces normes devraient entrer en vigueur le 1er juillet 2015. Elles limiteront le dépôt de garanties pour certains dérivés sur devises et prévoient également la possibilité de réutiliser les garanties (réhypothèque) une fois, à certaines conditions précises. La Suisse observera les décisions futures prises par les instances internationales, en particulier par l’UE, et définira dans l’ordonnance les exigences afférentes à l’échange de garanties en cas d’opérations bilatérales.
Les petites contreparties non financières sont exemptées de cette obligation.
L’al. 3 instaure la primauté des accords contractuels sur la réalisation des garanties par rapport aux règles de l’art. 211, al. 2bis, LP (cf. également le commentaire de l’art. 83).
Art. 103 Opérations intragroupe
Comme pour l’obligation de compensation, les opérations intragroupe des contreparties financières ou non financières doivent, à l’exception des petites contreparties
64 Cf. les pertes de la société d’investissement Olivant, dans le cadre de la faillite de la banque d’affaires Lehman Brothers Inc.
65 http://www.bis.org/publ/bcbs242.pdf