Rapport explicatif
Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 137 pages
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concernées, être exemptées de l’obligation d’échanger des garanties66. Le risque de contrepartie au sein d’un groupe est limité puisque les membres de celui-ci sont assujettis au même contrôle des risques et à la même direction générale. Le risque de crédit de la contrepartie intragroupe est surveillé par le biais de la procédure de gestion des risques exigée par l’al. 1, let. b, tandis que la let. c garantit la prise en charge des pertes par l’ensemble du groupe en cas de défaillance des filiales. La nature de l’obstacle juridique («il n’existe, en droit [...], aucun obstacle...») n’est pas encore précisément définie, ni dans la présente loi, ni au niveau européen. Mais manifestement, ces obstacles juridiques ne peuvent pas faire référence aux conditions-cadres réglementaires relatives à la garantie des fonds propres applicables aux participants au marché, dans la mesure où elles correspondent aux usages internationaux. Le Conseil fédéral s’appuiera sur les normes internationales, en particulier sur celles de l’UE, afin de définir dans l’ordonnance les règles de procédure appropriées en matière d’évaluation, de mesure et de contrôle des risques.
Chapitre 5 Obligation de passer par une plate-forme de négociation
Généralités
Lors de son sommet de Pittsburgh, le G20 a décidé, le 25 septembre 2009, d’instaurer pour la fin 2012 une obligation de négocier tous les contrats dérivés de gré à gré standardisés sur des plates-formes d’échange, c’est-à-dire par l’intermédiaire de bourses – pour autant qu’elles s’y prêtent – ou de plates-formes électroniques de négociation adaptées. L’objectif de cette nouvelle mesure était d’améliorer la transparence pré-négociation et post-négociation en faveur des autorités de surveillance, des participants au marché et du public (cf. ch. 1.1.1.1 et 1.1.3.1).
L’UE n’instaurera une telle obligation qu’au moment de l’introduction du MiFIR (cf. ch. 1.3.3), étant précisé que les dispositions prévues sont très similaires au règlement EMIR (par ex. définition des contreparties ou des dérivés concernés). Pour des raisons de compétitivité, la Suisse a tout intérêt à attendre et à considérer le contexte international (notamment l’introduction prévue de ladite obligation dans l’UE) avant d’introduire cette obligation (art. 148, al. 2).
Art. 104 Obligation
A l’instar des Etats-Unis, où l’obligation de compensation et l’obligation d’utiliser une plate-forme de négociation sont énoncées dans un seul et même acte, le DFA, le législateur suisse a décidé d’introduire les deux obligations dans la LIMF, compte tenu du lien étroit qui unit les deux obligations. Les dispositions afférentes aux dérivés concernés (art. 105), aux opérations transfrontières (art. 106) et aux opérations intragroupe (art. 107) correspondent aux dispositions relatives à l’obligation de compensation visée au chapitre 2.
L’obligation d’utiliser une plate-forme de négociation a été aménagée conformément au MiFIR. Elle s’applique dès lors aux contreparties financières et aux contreparties
66 Cf. art. 11, par. 7, EMIR