Rapport explicatif
Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 137 pages
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non financières, pour autant qu’il ne s’agisse pas de petites contreparties qui négocient entre elles des dérivés visés à l’art. 105.
Art. 105 Dérivés concernés
Sur le fond, les critères permettant de déterminer les dérivés concernés par l’obligation d’utiliser une plate-forme sont les mêmes que ceux servant à définir les dérivés soumis à l’obligation de compensation (art. 93). Ce parallélisme entre les deux obligations correspond à l’approche de la réglementation de l’UE et des Etats-Unis.
C’est la FINMA qui détermine les dérivés soumis à l’obligation d’utiliser une plateforme de négociation, en prenant en considération les plates-formes intéressées (comme pour l’obligation de compensation). Elle s’assure ainsi une marge de temps suffisante pour s’adapter aux évolutions internationales (en particulier dans l’optique de l’introduction prévue dans l’UE de l’obligation d'utiliser une plate-forme) et aux besoins du marché.
Art. 106 Opérations transfrontières
Cette disposition correspond à celle concernant l’obligation de compenser (cf. art. 94) et à la réglementation européenne proposée.
Art. 107 Opérations intragroupe
Comme pour l’obligation de compensation (art. 95), les opérations intragroupe ne sont pas assujetties à l’obligation d’utiliser une plate-forme de négociation. Cette disposition correspond également à la réglementation européenne.
Chapitre 6 Audit
Art. 108 Compétences
Al. 1 et 2
La vérification du respect par les contreparties des obligations énoncées au titre 4 en matière de négoce de dérivés doit s’effectuer dans le cadre du régime d’audit existant. Pour les contreparties assujetties à la surveillance prudentielle de la FINMA, elle est donc effectuée conformément aux lois sur les marchés financiers par la FINMA ou par les sociétés d’audit et, pour les autres contreparties, par l’organe de révision (contrôle ordinaire ou éventuel contrôle restreint selon les art. 727 et 727a CO67).
Le régime de la LIMF diverge donc sur ce point de la réglementation européenne, laquelle prévoit une surveillance suivie des contreparties non financières et des opérations intragroupe (exemptées de l’obligation de compensation). Proche du marché, ce système permet certes une intervention rapide, mais n’apporte aucune utilité réelle comparée à la charge qu’elle impliquerait dans le contexte suisse. Le
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