Rapport explicatif

Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 137 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 93Fedlex · Rapport explicatif

contrôle exercé par l’autorité de surveillance, les sanctions qu’elle peut prononcer en vertu du droit de surveillance, ainsi que la menace de sanctions à l’encontre des contreparties non surveillées, devraient discipliner suffisamment le marché (cf. art. 109).

Al. 3

Cette disposition énonce des réserves pour les lois spéciales:

– Cet alinéa introduit une réserve pour que les dérivés liés au commerce d’électricité ne soient pas exclus de la surveillance. La législation sur l’approvisionnement en électricité comporte d’une manière générale des références au négoce de produits dérivés sur l’électricité dans le but de garantir la sécurité de l’approvisionnement. Elle énonce plus spécifiquement des devoirs d’information relatifs au marché de gros de l’électricité. Par ailleurs, le droit boursier comporte des dispositions sur le négoce d’électricité en bourse. Dans la mesure où ces réglementations concernent également les dérivés, elles restent applicables parallèlement aux dispositions de la LIMF.

– Dans le domaine de la prévoyance, la surveillance du respect des obligations en matière de négoce de dérivés incombe aux autorités de surveillance compétentes de la Confédération, des cantons et des régions (cf. art. 61 ss LPP).

Art. 109 Rapports et dénonciations

Cette disposition définit à qui les sociétés d’audit et les organes de révision doivent adresser leur rapport ou effectuer leurs dénonciations concernant les infractions constatées aux obligations afférentes au négoce de dérivés.

Titre 5 Publicité des participations

Art. 110 Obligation de déclarer

Cet article reprend la teneur de l’art. 20 LBVM. La publicité selon la LBVM a pour but de garantir la transparence des rapports de contrôle effectif des sociétés. A cet égard, on part du principe que l’ayant droit économique contrôle également l’exercice des droits de vote. Mais, dans certains cas, il est possible qu’une autre personne puisse décider, en droit ou en fait, de l’exercice des droits de vote. Un exemple classique est celui de la gestion de fortune, où la décision concernant l’exercice de ces droits est déléguée au gestionnaire de fortune. L’obligation de déclarer correspondante était ancrée jusqu’ici dans l’art. 9, al. 2, de l’ordonnance de la FINMA du 25 octobre 2008 sur les bourses68. A ce jour, la jurisprudence a déjà reconnu que la possibilité juridique de contrôler les droits de vote n’est pas déterminante à elle seule; il faut également que des circonstances effectives permettent cette possibilité (cf. ATF B-1215/2009, ou ATF 136 II 304, consid. 7.7 et 7.8). Au regard de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral en la matière (arrêt 2C_98/2013 du 29 juillet 2013), la disposition a été reprise dans l’art. 110, al. 2, et réglée ainsi au niveau de la loi. Il y a obligation de déclarer aussi bien en vertu de l’al. 1 que de l’al. 2, même si un seuil est (de manière passive) atteint ou franchi à la hausse ou à

68 RS 954.193