Rapport explicatif

Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 137 pages

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la baisse à la suite d’une augmentation, d’une réduction ou d’une restructuration du capital de la société ou d’un transfert de titres de participation en vertu de la loi. Sur ce point également, les adaptations effectuées n’entraînent aucune modification du droit en vigueur (cf. art. 16 de l’ordonnance de la FINMA sur les bourses).

L’al. 3, let. b précise en outre le principe selon lequel la première cotation de titres de participation produit, du point de vue de la publicité, les mêmes effets qu’une acquisition. Dans le cas d’une première cotation, doit satisfaire à l’obligation de déclarer l’ayant droit économique (cf. al. 1) et éventuellement la personne qui peut exercer librement les droits de vote (cf. al. 2). Cet alinéa permet de garantir dès le début le respect de la transparence.

Art. 111 Devoir d’information de la société

Cette disposition correspond à l’art. 21 LBVM.

Titre 6 Offres publiques d’acquisition

Art. 112 à 127

Le titre 6 LIMF reprend sans changement la section 5 de la loi sur les bourses en vigueur. La concordance entre les articles est indiquée dans le tableau en annexe.

Titre 7 Opérations d’initiés et manipulation de cours

Le titre 7 LIMF reprend sans changement matériel la section 6 de la loi sur les bourses en vigueur. L’expression «bourse ou organisation analogue à une bourse» est remplacée par le terme «plate-forme de négociation». Par ailleurs, l’art. 129, al. 2, let. a supprime la compétence du Conseil fédéral d’édicter des dispositions concernant les opérations sur titres licites destinées à soutenir les cours. La révision de l’ordonnance sur les bourses (délits boursiers et abus de marché) a en effet révélé l’inutilité d’une telle exception69. Au demeurant, le tableau en annexe indique la concordance entre les articles.

Titre 8 Instruments de surveillance du marché

Art. 130 Suspension du droit de vote et interdiction d’achat

Cette disposition correspond à l’art. 34b LBVM.

Art. 131 Instruments de surveillance selon la loi sur la surveillance des

marchés financiers

Cette disposition correspond à l’art. 34 LBVM.

69 Cf. Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur les bourses, p. 4 (http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/30239.pdf).