Rapport explicatif
Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 137 pages
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Art. 132 Obligation de renseigner
Cette disposition correspond à l’art. 35 LBVM.
Titre 9 Dispositions pénales
Art. 133 Violation du secret professionnel
Cette disposition correspond à l’art. 43 LBVM. Elle ne s’applique toutefois pas uniquement aux bourses, mais à toutes les infrastructures des marchés financiers, en particulier au référentiel central. Une disposition analogue pour les négociants en valeurs mobilières est maintenue dans la LBVM.
Art. 134 Violation des obligations d’enregistrer et de déclarer
Cette disposition correspond à l’art. 42a LBVM. Elle ne s’applique toutefois pas uniquement aux négociants en valeurs mobilières, mais à tous les participants d’une plate-forme de négociation.
Art. 135 Violation des obligations afférentes au négoce de dérivés
Cette disposition pénale sanctionne les violations des prescriptions relatives au négoce de dérivés selon le titre 4, qui sont en général déclarées par les sociétés d’audit ou les organes de révision (cf. art. 108 et 109).
Art. 136 Violation des obligations de déclarer
La violation des dispositions concernant la publicité est passible d’une sanction, par analogie à l’art. 41 LBVM. Outre l’omission de la déclaration, sont également punissables les déclarations tardives ou erronées. L’al. 1, let. a, du présent article précise le libellé équivoque de l’art. 41, al. 1, let. a, LBVM.
L’art. 41, al. 4, LBVM prévoit une amende minimale de 10 000 francs pour les cas de récidive intervenant moins de cinq ans après une condamnation entrée en force. Cette disposition ne sera pas reprise. Dans le cadre de l’introduction de la LFINMA, elle avait été inscrite dans la LBVM, mais assujettie à d’autres conditions. L’objectif était de permettre l’inscription des condamnations pour violations de l’obligation de déclarer au casier judiciaire, conformément à l’ordonnance du 1er décembre 1999 sur le casier judiciaire informatisé en vigueur à l’époque. Aujourd’hui les condamnations en raison de contraventions peuvent généralement être inscrites au casier judiciaire lorsqu’une amende de plus de 5000 francs a été prononcée (art. 3, al. 1, let. a, ch. 1 de l’ordonnance du 29 septembre 2006 sur le casier judiciaire; ordonnance VOSTRA70), sans que la menace d’une amende minimale en cas de récidive ne soit exigée en sus. En outre, la peine de 10 000 francs au moins en cas de récidive est très faible par rapport aux peines encourues en général pour une violation d’un devoir de déclaration. Elle envoie un faux signal pour l’amende encourue lors de la première infraction.
70 RS 331