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Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 64 pages
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Loi sur l'infrastructure des marchés financiers RO
faillance du participant en raison des fluctuations escomptées des prix du marché;
c. les marges initiales, les marges variables et les contributions au fonds de défaillance suffisent à couvrir la perte résultant, dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles, de la défaillance du participant envers lequel la contrepartie centrale présente la principale exposition.
3 La contrepartie centrale ne peut accepter que des garanties liquides ne présentant que de faibles risques de crédit et de marché. Elle évalue les garanties avec circonspection.
Art. 45 Respect des obligations de paiement
1 La contrepartie centrale et ses participants respectent leurs obligations de paiement mutuelles en transférant des dépôts à vue auprès d’une banque centrale.
2 Si cela n’est pas possible ou pas praticable, ils utilisent un moyen de paiement qui ne comporte que peu de risques de crédit et de liquidité. La contrepartie centrale réduit au minimum ces risques et les surveille constamment.
Art. 46 Liquidités
1 La contrepartie centrale dispose de liquidités suffisantes:
a. pour pouvoir honorer ses obligations de paiement dans toutes les devises et dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles, même en cas de défaillance du participant envers lequel elle présente la principale exposition, et
b. pour pouvoir exécuter ses services et activités dans les règles.
2 Elle ne peut placer ses moyens financiers qu'en liquide ou dans des instruments financiers liquides présentant un risque de marché et de crédit minimal.
Art. 47 Procédure en cas de défaillance d’un participant
1 La contrepartie centrale prévoit des mesures visant à limiter les risques de crédit et de liquidité en cas de défaillance d’un participant.
2 Elle détermine l’ordre d’utilisation des garanties et autres ressources financières servant à couvrir les pertes en cas de défaillance d’un participant de manière à ne recourir aux garanties de participants non défaillants que lorsque toutes les garanties du participant défaillant et tous les fonds propres attribués à la contrepartie centrale auront été utilisés.
3 Elle prévoit des mesures qui règlent les modalités de la couverture de pertes plus importantes par les participants.