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Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 64 pages

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Loi sur l'infrastructure des marchés financiers RO

Art. 48 Ségrégation

1 La contrepartie centrale gère des enregistrements séparés et tient des comptabilités distinctes de sorte qu'elle soit en mesure:

a. de séparer ses propres actifs, créances et engagements des garanties, créances et engagements de ses participants, et

b. de séparer les garanties, créances et engagements d’un participant direct de ceux d’autres participants directs.

2 Elle offre la possibilité de gérer des enregistrements séparés et de tenir des comptabilités distinctes permettant à chaque participant direct de séparer les garanties, créances et engagements détenus au nom de participants indirects de ceux qui sont détenus par le participant direct.

Art. 49 Transmissibilité

1 La contrepartie centrale garantit qu’en cas de défaillance d’un participant direct, les garanties, créances et engagements détenus par le participant direct pour le compte d’un participant indirect puissent être transférés à un autre participant direct désigné par le participant indirect.

2 Un participant direct est réputé défaillant:

a. lorsqu’il ne remplit pas les conditions d’admission dans le délai imparti par la contrepartie centrale, ou

b. qu’il est déclaré en faillite.

Section 2 Accords d’interopérabilité

Art. 50 Accès non discriminatoire

1 Les contreparties centrales peuvent conclure un accord sur la compensation interopérable de transactions financières (accord d’interopérabilité).

2 Une contrepartie centrale est tenue d’accepter la demande d’une autre contrepartie centrale concernant la conclusion d’un accord d’interopérabilité, à moins que la conclusion d’un tel accord mette en péril la sûreté et l’efficacité de la compensation.

Art. 51 Approbation

1La conclusion d’un accord d’interopérabilité est soumise à l’approbation de la FINMA.

2 L’accord d’interopérabilité est approuvé si:

a. les droits et obligations des contreparties centrales sont réglés;

b. les contreparties centrales disposent de procédures et d’instruments qui leur permettent de gérer de manière appropriée les risques découlant de cet accord;