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Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 64 pages
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Loi sur l'infrastructure des marchés financiers RO
a. les négociants en valeurs mobilières au sens de l’art. 2, let. d, de la loi du 24 mars 1995 sur les bourses5;
b. d’autres assujettis à la FINMA au sens de l’art. 3 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers6, pour autant que la plate-forme de négociation garantisse qu’ils remplissent des conditions techniques et opérationnelles équivalentes;
c. les participants au négoce étrangers autorisés par la FINMA conformément à l’art. 40;
d. la BNS.
Art. 34 Admission de valeurs mobilières par une bourse
1 La bourse édicte un règlement fixant les conditions d’admission des valeurs mobilières au négoce et, en particulier, la cotation des valeurs mobilières.
2 Le règlement tient compte des normes internationales reconnues et contient en particulier des prescriptions sur:
a. la négociabilité des valeurs mobilières;
b. la publication des informations à fournir aux investisseurs pour leur permettre d’apprécier les caractéristiques des valeurs mobilières et la qualité de l’émetteur;
c. les obligations de l’émetteur, de ses mandataires et de tiers pour toute la durée de la cotation ou de l’admission des valeurs mobilières au négoce;
d. l'obligation, concernant l’admission de titres de participation et d’emprunts par obligations, de respecter les art. 7 et 8 de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision7.
3 La bourse admet au négoce les valeurs mobilières remplissant les conditions fixées par le règlement. Elle surveille le respect de ce dernier et prend les sanctions prévues contractuellement en cas d’infraction.
Art. 35 Admission de valeurs mobilières par des systèmes multilatéraux de
négociation et des systèmes organisés de négociation
1 Les systèmes multilatéraux de négociation et les systèmes organisés de négociation édictent un règlement fixant les conditions d’admission des valeurs mobilières au négoce. Le règlement détermine en particulier les informations qui doivent être publiées pour que les investisseurs puissent apprécier les caractéristiques des valeurs mobilières et la qualité de l’émetteur.