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Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 64 pages
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Loi sur l'infrastructure des marchés financiers RO
c. la contrepartie centrale couvre les risques de crédit et de liquidité découlant de cet accord en exigeant immédiatement des garanties appropriées de l’autre contrepartie centrale;
d. les contreparties centrales sont agréées ou reconnues par la FINMA;
e. les autorités de surveillance de la contrepartie centrale étrangère collaborent avec les autorités suisses compétentes.
3 Si une contrepartie centrale participant à l’accord d’interopérabilité est d’importance systémique, la FINMA requiert au préalable l’agrément de la BNS avant de donner son approbation.
4 Si une contrepartie centrale participant à l’accord d’interopérabilité étend son activité à une nouvelle plate-forme de négociation sans que cela implique de nouveaux risques, l’accord d’interopérabilité ne requiert pas de nouvelle approbation.
Section 3 Participants directs
Art. 52 Publication des prix
Les participants directs à une contrepartie centrale qui rendent une contrepartie centrale accessible à des participants indirects publient le prix des prestations de service qu’ils fournissent en rapport avec la compensation.
Art. 53 Ségrégation
1 Le participant direct à une contrepartie centrale gère des enregistrements séparés et tient des comptabilités distinctes de sorte qu'il soit en mesure de séparer, à la fois dans ses comptes et dans les comptes détenus auprès de la contrepartie centrale, ses propres actifs, créances et engagements des garanties, créances et engagements de ses clients (participants indirects).
2 Il donne à un participant indirect le choix de garder et d’enregistrer conjointement (ségrégation collective des clients) ou séparément (ségrégation individuelle par client) les garanties, créances et engagements des clients qui lui sont affiliés.
3 Si un participant indirect opte pour une ségrégation individuelle par client, le participant direct doit déposer toute marge supérieure aux exigences fixées au participant indirect auprès de la contrepartie centrale, de manière séparée par rapport à la marge des autres participants directs ou indirects. Cette marge n'est pas utilisée pour couvrir des pertes découlant d’autres comptes.
4 Le participant direct à une contrepartie centrale rend publics les coûts et les particularités du niveau de protection conféré par le type de gestion des comptes en question.