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Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 64 pages
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Loi sur l'infrastructure des marchés financiers RO
Section 4 Reconnaissance de contreparties centrales étrangères
Art. 54
1 Une contrepartie centrale organisée selon le droit étranger doit obtenir la reconnaissance de la FINMA avant:
a. d’accorder aux participants suisses assujettis un accès direct à ses installations;
b. de fournir des prestations de service à une infrastructure suisse des marchés financiers;
c. de conclure un accord d’interopérabilité avec une contrepartie centrale suisse.
2 La FINMA octroie la reconnaissance:
a. si la contrepartie centrale étrangère est soumise à une réglementation et à une surveillance adéquates, et
b. si les autorités de surveillance étrangères compétentes:
1. n’émettent pas d’objection à l’activité transfrontière de la contrepartie centrale étrangère;
2. garantissent qu’elles informeront la FINMA si elles constatent des violations de la loi ou d’autres irrégularités chez des participants suisses, et
3. fournissent une assistance administrative à la FINMA.
3 Elle peut refuser d'octroyer la reconnaissance si l’Etat dans lequel la contrepartie centrale a son siège n’accorde pas aux contreparties centrales suisses l’accès effectif à ses marchés ni ne leur offre les mêmes conditions de concurrence qui sont accordées aux contreparties centrales nationales. Toute autre obligation internationale reste réservée.
4 Elle peut exempter une contrepartie centrale étrangère de l'obligation d'obtenir la reconnaissance pour autant que cela ne porte pas préjudice au but de protection visé par la présente loi.
Chapitre 4 Dépositaires centraux
Section 1 Dispositions générales
Art. 55 Définitions
1 On entend par dépositaire central l’opérateur d’un organisme dépositaire central ou d’un système de règlement des opérations sur titres.
2 On entend par organisme dépositaire central un dispositif qui repose sur des règles et procédures communes et sert à la conservation centralisée de valeurs mobilières.
3 On entend par système de règlement des opérations sur titres un dispositif qui repose sur des règles et procédures communes et sert à la compensation et au règlement d’opérations sur instruments financiers, en particulier sur valeurs mobilières.