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Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 64 pages

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Loi sur l'infrastructure des marchés financiers RO

Section 4 Reconnaissance de contreparties centrales étrangères

Art. 54

1 Une contrepartie centrale organisée selon le droit étranger doit obtenir la reconnaissance de la FINMA avant:

a. d’accorder aux participants suisses assujettis un accès direct à ses installations;

b. de fournir des prestations de service à une infrastructure suisse des marchés financiers;

c. de conclure un accord d’interopérabilité avec une contrepartie centrale suisse.

2 La FINMA octroie la reconnaissance:

a. si la contrepartie centrale étrangère est soumise à une réglementation et à une surveillance adéquates, et

b. si les autorités de surveillance étrangères compétentes:

1. n’émettent pas d’objection à l’activité transfrontière de la contrepartie centrale étrangère;

2. garantissent qu’elles informeront la FINMA si elles constatent des violations de la loi ou d’autres irrégularités chez des participants suisses, et

3. fournissent une assistance administrative à la FINMA.

3 Elle peut refuser d'octroyer la reconnaissance si l’Etat dans lequel la contrepartie centrale a son siège n’accorde pas aux contreparties centrales suisses l’accès effectif à ses marchés ni ne leur offre les mêmes conditions de concurrence qui sont accordées aux contreparties centrales nationales. Toute autre obligation internationale reste réservée.

4 Elle peut exempter une contrepartie centrale étrangère de l'obligation d'obtenir la reconnaissance pour autant que cela ne porte pas préjudice au but de protection visé par la présente loi.

Chapitre 4 Dépositaires centraux

Section 1 Dispositions générales

Art. 55 Définitions

1 On entend par dépositaire central l’opérateur d’un organisme dépositaire central ou d’un système de règlement des opérations sur titres.

2 On entend par organisme dépositaire central un dispositif qui repose sur des règles et procédures communes et sert à la conservation centralisée de valeurs mobilières.

3 On entend par système de règlement des opérations sur titres un dispositif qui repose sur des règles et procédures communes et sert à la compensation et au règlement d’opérations sur instruments financiers, en particulier sur valeurs mobilières.