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Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 64 pages

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Loi sur l'infrastructure des marchés financiers RO

2 Ils admettent au négoce les valeurs mobilières qui remplissent les conditions fixées par le règlement. Ils surveillent le respect de ce dernier et prennent les sanctions prévues contractuellement en cas d’infraction.

Art. 36 Instance de recours

1 La plate-forme de négociation institue une instance de recours indépendante qui peut être saisie:

a. lorsque l’admission d’un participant est refusée;

b. lorsque l'admission d'une valeur mobilière est refusée;

c. en cas d’exclusion d’un participant;

d. en cas de radiation d’une valeur mobilière du négoce.

2 Elle règle l'organisation de l'instance de recours et la procédure.

3 L'organisation, les règles de procédure et la nomination des membres de l'instance de recours requièrent l’approbation de la FINMA.

3 Une action devant le juge civil peut être intentée lorsque la procédure de recours a été menée à terme.

Art. 37 Opérations pour compte propre des systèmes organisés de négocia-

tion

Les systèmes organisés de négociation effectuant des transactions sur valeurs mobilières pour leur propre compte en passant par leur propre organisation s’assurent que les intérêts de la clientèle sont préservés dans leur ensemble.

Section 2 Obligations des participants au négoce

Art. 38 Obligation d’enregistrer

Les participants admis sur une plate-forme de négociation enregistrent les mandats et les opérations qu'ils effectuent et toutes les données nécessaires au suivi et à la surveillance de leur activité.

Art. 39 Obligation de déclarer

1

Les participants admis sur une plate-forme de négociation sont tenus de communiquer toutes les informations nécessaires à la transparence du négoce des valeurs mobilières.

2 La FINMA détermine la nature de ces informations, leur destinataire et leur mode de communication.

3 La BNS n’est pas soumise à l’obligation de déclarer dans le cadre de l’accomplissement de ses tâches publiques.