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Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 64 pages

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Loi sur l'infrastructure des marchés financiers RO

b. si les autorités de surveillance étrangères compétentes:

1. n’émettent aucune objection à l’activité transfrontière de la plate-forme de négociation étrangère,

2. garantissent qu’elles informeront la FINMA si elles constatent des violations de loi ou d’autres irrégularités chez des participants suisses réglementés, et

3. fournissent une assistance administrative à la FINMA.

3 Elle peut refuser d'octroyer la reconnaissance si l’Etat dans lequel la plate-forme de négociation étrangère a son siège n’accorde pas aux plates-formes de négociation suisses l’accès effectif à ses marchés ni ne leur offre les mêmes conditions de concurrence qui sont accordées aux plates-formes de négociation nationales. Toute autre obligation internationale reste réservée.

Section 5 Bourses de l’électricité

Art. 42

1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives au négoce d’électricité sur une bourse de l’électricité.

2 Il peut autoriser la FINMA à édicter, d’entente avec la Commission de l’électricité (ElCom), des dispositions dans des domaines de portée restreinte, notamment dans des domaines techniques.

Chapitre 3 Contreparties centrales

Section 1 Dispositions générales

Art. 43 Définition

On entend par contrepartie centrale un dispositif qui repose sur des règles et procédures communes et s’interpose entre les contreparties à un instrument financier négocié sur un ou plusieurs marchés, en devenant l’acheteur vis-à-vis de tout vendeur et le vendeur vis-à-vis de tout acheteur.

Art. 44 Garanties

1 La contrepartie centrale limite ses risques de crédit envers ses participants en exigeant de ces derniers des garanties adéquates, en particulier sous forme de marges initiales, de marges variables et de contributions au fonds de défaillance.

2 Les garanties selon l’al. 1 doivent être calculées au moins de manière à ce que:

a. les marges variables d’un participant couvrent les risques de crédit en cours découlant des fluctuations effectives des prix du marché;

b. les marges initiales d’un participant couvrent à une forte probabilité les risques de crédit potentiels résultant, pour une contrepartie centrale, de la dé-