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Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 64 pages
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Loi sur l'infrastructure des marchés financiers RO
Section 3 Autorisation de participants au négoce étrangers
Art. 40
1 La FINMA délivre une autorisation à un participant au négoce étranger qui souhaite prendre part à une plate-forme de négociation suisse mais n’a pas de siège en Suisse:
a. si le participant au négoce étranger est soumis à une réglementation et à une surveillance adéquates;
b. s'il respecte un code de conduite, une obligation d'enregistrer et une obligation de déclarer équivalents à ceux de la réglementation suisse;
c. s'il veille à ce que ses activités soient séparées de celles d’éventuelles unités suisses autorisées, et
d. si les autorités de surveillance étrangères compétentes:
1. n'émettent aucune objection à ce qu'il exerce une activité en Suisse;
2. fournissent une assistance administrative à la FINMA.
2 La FINMA peut refuser d'octroyer l’autorisation si l’Etat dans lequel le participant au négoce étranger a son siège n’accorde pas aux participants au négoce suisses l’accès effectif à ses marchés ni ne leur offre les mêmes conditions de concurrence qui sont accordées aux participants au négoce nationaux. Toute autre obligation internationale reste réservée.
3 Un participant au négoce étranger qui prend déjà part à une plate-forme de négociation suisse doit informer la FINMA s'il souhaite prendre part à une autre plateforme de négociation suisse. Il doit dans ce cas présenter une attestation de l’autorité de surveillance étrangère certifiant que celle-ci n'a pas d’objection à ce qu'il élargisse son activité en Suisse.
4 La participation à des opérations relevant de la politique monétaire avec la BNS ne requiert pas d’autorisation de la FINMA.
Section 4 Reconnaissance de plates-formes de négociation étrangères
Art. 41
1 Les plates-formes de négociation organisées selon le droit étranger doivent obtenir la reconnaissance de la FINMA avant d’accorder aux participants suisses surveillés par la FINMA l’accès à leurs installations.
2 La FINMA octroie la reconnaissance:
a. si la plate-forme de négociation étrangère est soumise à une réglementation et à une surveillance adéquates, et