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Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 64 pages
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Loi sur l'infrastructure des marchés financiers RO
2 Dans la mesure où le droit suisse et le droit étranger s’appliquent simultanément à une offre publique d’acquisition, il est possible de ne pas appliquer les dispositions du droit suisse si les conditions suivantes sont remplies:
a. le droit suisse entre en conflit avec le droit étranger;
b. le droit étranger garantit une protection des investisseurs équivalente à celle qui est offerte par le droit suisse.
3 Avant que leurs titres ne soient cotés en bourse selon les conditions prévues à l’al. 1, les sociétés peuvent prévoir dans leurs statuts qu’un offrant n’est pas tenu de présenter une offre publique d’acquisition conformément aux art. 122 et 147.
4 Une société peut prévoir en tout temps dans ses statuts une disposition correspondant à l’al. 2, pour autant qu’il n’en résulte pas pour les actionnaires un préjudice au sens de l’art. 706 du code des obligations27.
Art. 113 Commission des offres publiques d’acquisition
1 Après consultation des bourses, la FINMA institue une Commission des offres publiques d’acquisition (commission). Celle-ci se compose d’experts représentant les négociants, les sociétés cotées en bourse et les investisseurs. L’organisation et la procédure de la commission sont approuvées par la FINMA.
2 Les dispositions édictées par la commission, en vertu de la présente loi, sont soumises à l’approbation de la FINMA.
3 La commission veille au respect des dispositions applicables aux offres publiques d’acquisition (OPA).
4 Elle fait rapport sur son activité une fois par année à la FINMA.
5 Les bourses supportent les frais de la commission. Celle-ci peut percevoir des émoluments auprès des offrants, des sociétés visées et des actionnaires ayant qualité de partie à la procédure.
Art. 114 Obligations de l’offrant
1 L’offrant présente l’offre par la publication d’un prospectus, qui doit contenir des informations exactes et complètes.
2 Il traite sur un pied d’égalité tous les détenteurs de titres de la même catégorie.
3 Les obligations de l’offrant s’étendent à toute personne agissant de concert avec lui.
Art. 115 Contrôle de l’offre
1 L’offrant soumet l’offre, avant sa publication, au contrôle d’une société d’audit agréée par l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision conformément à
27 RS 220