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Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 64 pages
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Loi sur l'infrastructure des marchés financiers RO
Art. 124 Tâches de la commission
1 La commission prend les décisions nécessaires à l’application de la présente section et de ses dispositions d’exécution et veille au respect des dispositions légales et réglementaires. Elle peut publier ses décisions.
2 Les personnes et les sociétés soumises à une obligation de déclarer en vertu de l’art. 121, ainsi que les personnes et les sociétés qui peuvent avoir qualité de partie en vertu de l’art. 122, al. 2 et 3, ont l’obligation de fournir à la commission tous les renseignements et documents nécessaires à l’exécution de sa tâche.
3 Lorsque la commission apprend que des infractions à la présente section ou d’autres irrégularités ont été commises, elle veille au rétablissement de l’ordre légal et à la suppression des irrégularités.
4 Lorsque la commission apprend que des crimes et des délits de droit commun ou des infractions à la présente loi ont été commis, elle en informe les autorités de poursuite pénale compétentes.
Art. 125 Procédure devant la commission
1 La loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative30 s’applique à la procédure devant la commission, sous réserve des exceptions ci-après.
2 Ont qualité de parties à la procédure en matière d’OPA:
a. l’offrant;
b. les personnes qui agissent de concert avec l’offrant, et
c. la société visée.
3 Les actionnaires détenant au moins 3 % des droits de vote, exerçables ou non, de la société visée ont également qualité de partie à la procédure s’ils le requièrent devant la commission.
4 Les dispositions légales concernant les féries ne s’appliquent pas aux procédures en matière d’OPA devant la commission.
5 Le dépôt des recours et autres demandes par télécopie ou par voie électronique est autorisé dans la correspondance avec la commission et reconnu en ce qui concerne le respect des délais.
Art. 126 Procédure de recours devant la FINMA
1 Les décisions de la commission peuvent faire d’objet d’un recours devant la FINMA dans un délai de cinq jours de bourse.
2 Le recours auprès de la FINMA se fait par écrit et doit être motivé. La commission transmet alors ses dossiers à la FINMA.