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Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 64 pages

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Loi sur l'infrastructure des marchés financiers RO

l'art. 9a al. 1 de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision28 ou d’un négociant.

2 L’organe de contrôle vérifie si l’offre est conforme à la loi et aux dispositions d’exécution.

Art. 116 Droit de retrait du vendeur

Le vendeur peut se retirer d’un contrat ou annuler une vente déjà exécutée si ces actes ont été conclus ou effectués sur la base d’une offre interdite.

Art. 117 Publication du résultat de l’offre et prolongation du délai

1 L’offrant publie le résultat de l’offre à l’expiration du délai de l’offre.

2 Si les conditions de l’offre sont réunies, l’offrant prolonge le délai de l’offre pour les propriétaires de titres qui ne l’ont pas encore acceptée.

Art. 118 Dispositions additionnelles

La commission édicte des dispositions additionnelles sur:

a. l’annonce d’une offre avant sa publication;

b. le contenu et la publication du prospectus de l’offre de même que les conditions auxquelles une offre peut être soumise;

c. les règles de loyauté en matière d’offres publiques d’acquisition;

d. le contrôle de l’offre par une société d’audit agréée par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision conformément à l’art. 9a, al. 1, de la loi sur la surveillance de la révision ou par un négociant29;

e. le délai de l’offre et sa prolongation, les conditions de sa révocation et de sa modification ainsi que le délai de retrait du vendeur;

f. l’action de concert avec des tiers;

g. sa procédure.

Art. 119 Obligations de la société visée

1 Le conseil d’administration de la société visée (art. 112, al. 1) adresse aux propriétaires de titres un rapport dans lequel il prend position sur l’offre. Les informations figurant dans le rapport doivent être exactes et complètes. Le rapport est publié.

2 Entre la publication de l’offre et celle de son résultat, le conseil d’administration de la société visée ne peut prendre de décisions sur des actes juridiques qui auraient pour effet de modifier de façon significative l’actif ou le passif de la société. Les décisions prises par l’assemblée générale ne sont pas soumises à cette limitation et

28 RS 221.302

29 Formulation selon le message du 28 août 2013 concernant la concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit, FF 2013 6147