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Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 64 pages
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Loi sur l'infrastructure des marchés financiers RO
Chapitre 6 Audit
Art. 108 Compétences
1 Les organes de révision au sens des art. 727 et 727a du code des obligations26 vérifient, dans le cadre de leur révision, que les contreparties respectent les dispositions du présent titre.
2 L'audit des assujettis est régi par les lois sur les marchés financiers.
3 Sont réservées les dispositions contraires relatives à:
a. l’approvisionnement en électricité et au négoce d’électricité;
b. la surveillance et la haute surveillance de la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.
Art. 109 Rapports et dénonciations
1 Les sociétés d’audit font rapport à la FINMA.
2 Les organes de révision dénoncent au Département fédéral des finances toute infraction constatée aux obligations selon le présent titre. L’art. 108, al. 3, est réservé.
Titre 5 Publicité des participations
Art. 110 Obligation de déclarer
1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène pour son propre compte des titres de participation ou des droits concernant l’acquisition ou l’aliénation de titres d’une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres sont cotés en Suisse ou d’une société ayant son siège à l’étranger dont au moins une partie des titres sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, exerçables ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres sont cotés.
2 Est également soumis à l’obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al. 1.
3 Est assimilée à une acquisition:
a. la première cotation de titres de participation;
b. la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
26 RS 220