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Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 64 pages

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Loi sur l'infrastructure des marchés financiers RO

a. la confirmation rapide des termes des contrats relatifs à des opérations sur dérivés;

b. la mise en place de procédures appropriées permettant de rapprocher les portefeuilles, de gérer le risque associé, de déceler et de régler rapidement les éventuels différends entre parties.

Art. 101 Evaluation des opérations en cours

1 Les contreparties financières, à l’exception des petites contreparties financières au sens de l’art. 91, ainsi que les contreparties non financières, à l'exception des petites contreparties non financières au sens de l'art. 90, évaluent chaque jour les dérivés au prix du marché.

2 Lorsque les conditions du marché ne permettent pas d'opérer une évaluation au prix du marché, l’évaluation s’effectue au moyen de modèles de valorisation. Ces modèles doivent être appropriés et reconnus dans la pratique.

Art. 102 Echange de garanties

1 Les contreparties financières et les contreparties non financières, à l'exception des petites contreparties non financières au sens de l'art. 90, échangent des garanties appropriées.

2 Elles doivent être en mesure de séparer de manière appropriée les garanties de leurs propres actifs.

3 Tout accord concernant la valorisation de gré à gré de garanties échangées selon l’al. 1 prime les dispositions de l’art. 211, al. 2bis, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite25.

Art. 103 Opérations intragroupe

L’échange de garanties n’est pas nécessaire:

a. si les deux contreparties sont intégralement incluses dans le même périmètre de consolidation;

b. si les deux contreparties sont soumises à des procédures appropriées et centralisées d’évaluation, de mesure et de contrôle des risques;

c. s'il n’existe, en droit ou en fait, aucun obstacle au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs, et

d. si les opérations n’ont pas pour objectif de contourner l’obligation d’échanger des garanties.

25 RS 281.1