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Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 64 pages

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Loi sur l'infrastructure des marchés financiers RO

c. l’exercice des droits d’échange ou d’acquisition.

4 L’exercice des droits d’aliénation est assimilé à une aliénation.

5 Par acquisition indirecte, on entend notamment les opérations portant sur des instruments financiers qui offrent la possibilité économique d’acquérir des titres en vue d’une offre publique d’acquisition.

6 Les groupes organisés sur la base d’une convention ou d’une autre manière sont soumis à l’obligation de déclarer en tant que groupe conformément à l’al. 1 et doivent indiquer:

a. la participation globale du groupe;

b. l’identité de ses membres;

c. le type de concertation;

d. les représentants du groupe.

7 Si la société ou les bourses ont des raisons de penser qu’un actionnaire n’a pas respecté son obligation de déclarer, elles en informent la FINMA.

8 La FINMA édicte les dispositions relatives à l’étendue de l’obligation de déclarer, au traitement des droits d’acquisition et d’aliénation, au calcul des droits de vote, au délai de déclaration et au délai imparti aux sociétés pour publier les modifications de l’actionnariat au sens de l’al. 1. La Commission des offres publiques d'acquisition est habilitée à présenter des propositions. La FINMA peut prévoir que les banques et les négociants en valeurs mobilières puissent déroger à l’obligation de déclarer et de publier en se fondant sur des standards internationaux.

9 Quiconque entend acquérir des valeurs mobilières peut demander à la FINMA de statuer sur son obligation de déclarer.

Art. 111 Devoir d’information de la société

La société doit publier les informations reçues relatives aux modifications du pourcentage des droits de vote.

Titre 6 Offres publiques d’acquisition

Art. 112 Champ d’application

1 Les dispositions de la présente section et l’art. 147 s’appliquent aux offres publiques portant sur les titres de participation de sociétés (sociétés visées):

a. les sociétés ayant leur siège en Suisse dont au moins une partie des titres de participation sont cotés sur une bourse suisse;

b. les sociétés ayant leur siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés à titre principal sur une bourse suisse.