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Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 64 pages

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Loi sur l'infrastructure des marchés financiers RO

Chapitre 5 Obligation de passer par une plate-forme de négociation

Art. 104 Obligation

1 Les contreparties financières, à l'exception des petites contreparties financières au sens de l'art. 91, ainsi que les contreparties non financières, à l'exception des petites contreparties non financières au sens de l'art. 90, exécutent toutes les opérations réalisées entre elles sur des dérivés au sens de l’art. 105 par l’intermédiaire d’une plate-forme de négociation agréée ou reconnue par la FINMA.

Art. 105 Dérivés concernés

1 La FINMA détermine les dérivés qui doivent être négociés sur une plate-forme de négociation. Ce faisant, elle prend en considération:

a. leur degré de standardisation juridique et opérationnelle;

b. leur liquidité;

c. leur volume d’échange;

d. l’existence d’informations sur la formation du prix dans chaque catégorie;

e. les risques de contrepartie associés aux opérations sur dérivés.

2 Elle tient compte des normes internationales et peut échelonner dans le temps l’assujettissement à l’obligation d’utiliser une plate-forme de négociation par catégorie de dérivés.

Art. 106 Opérations transfrontières

1 L’obligation de négocier les opérations sur dérivés sur une plate-forme de négociation s'applique également lorsque la contrepartie étrangère d'une contrepartie suisse assujettie à cette obligation serait soumise à l’obligation de compenser si elle avait son siège en Suisse.

2 L’obligation de passer par une plate-forme de négociation est aussi considérée comme remplie lorsque la négociation s’effectue par l’intermédiaire d’une plateforme de négociation selon des règles étrangères reconnues comme équivalentes par la FINMA.

Art. 107 Opérations intragroupe

Les opérations sur dérivés ne doivent pas être négociées sur une plate-forme de négociation:

a. si les deux contreparties sont intégralement incluses dans le même périmètre de consolidation;

b. si les deux contreparties sont soumises à des procédures appropriées et centralisées d’évaluation, de mesure et de contrôle des risques, et

c. si les opérations n’ont pas pour objectif de contourner l’obligation de négocier sur une plate-forme de négociation.