Projet
Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 64 pages
Fedlex · Projet · Page 40Fedlex · Projet
Loi sur l'infrastructure des marchés financiers RO
peuvent être exécutées, indépendamment du fait qu’elles aient été adoptées avant ou après la publication de l’offre.
3 La commission édicte des dispositions sur le rapport du conseil d’administration de la société visée et sur les mesures ayant pour but, de manière inadmissible, de prévenir ou d’empêcher le succès d’une offre.
Art. 120 Offres concurrentes
1 En cas d’offres concurrentes, les propriétaires de titres de la société visée doivent pouvoir en choisir une librement.
2 La commission édicte des dispositions sur les offres concurrentes et leurs effets sur la première offre.
Art. 121 Obligation de déclarer
1 L’offrant ou toute personne qui, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, détient une participation d’au moins 3 % des droits de vote, exerçables ou non, de la société visée, ou, le cas échéant, d’une autre société dont les titres sont offerts en échange doit déclarer à la commission et aux bourses où les titres sont cotés, dès la publication de l’offre et jusqu’à son expiration, toute acquisition ou vente de titres de cette société.
2 Les groupes organisés sur la base d’une convention ou d’une autre manière sont soumis à l’obligation de déclarer conformément à l’al. 1 uniquement en tant que groupe.
3 La commission peut soumettre à la même obligation quiconque qui, dès la publication de l’offre et jusqu’à son expiration, acquiert ou vend, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, un certain pourcentage de titres de la société visée, ou d’une autre société dont les actions sont offertes en échange.
4 Si la société ou les bourses ont des raisons de penser qu’un propriétaire de titres n’a pas respecté son obligation de déclarer, elles en informent la commission.
5 La commission édicte des dispositions sur la forme et le délai de la déclaration et sur le pourcentage déterminant pour l’application de l’al. 3.
Art. 122 Obligation de présenter une offre
1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert des titres qui, ajoutés à ceux qu’il détient, lui permettent de dépasser le seuil de 33⅓ % des droits de vote, exerçables ou non, de la société visée, doit présenter une offre portant sur tous les titres cotés de cette société. Les sociétés visées peuvent relever dans leurs statuts le seuil jusqu’à 49 % des droits de vote.
2 La commission peut, dans des cas justifiés, accorder une dérogation à l’obligation de présenter une offre, notamment: